SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE C.E.P.M.E. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME L'ETAT PROVISOIRE ETABLI DANS LA PROCEDURE D'ORDRE SANS AVOIR COMMUNIQUE LA CAUSE AU MINISTERE PUBLIC, QUE LA PROCEDURE D'ORDRE TENDANT A APURER LE PASSIF PAR LA DISTRIBUTION AUX CREANCIERS DES SOMMES RESULTANT DE LA VENTE DES BIENS IMMOBILIERS DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION, QU'EN L'ESPECE, IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE, QU'ELLE A, PAR LA-MEME VIOLE ;
MAIS ATTENDU QUE, S'AGISSANT D'UNE PROCEDURE D'ORDRE, ET NON D'UNE PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, SEULES, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 764 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SELON LESQUELLES LA COUR D'APPEL STATUE SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC, DEVAIENT ETRE APPLIQUEES, COMME IL EST ETABLI PAR LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE QU'ELLES L'ONT ETE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 2104 DU CODE CIVIL, L.143-10 DU CODE DU TRAVAIL ET 50 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE, POUR ATTRIBUER LE CARACTERE PRIVILEGIE OU SUPER-PRIVILEGIE AUX CREANCES AFFERENTES A LA PARTIE DES SALAIRES PAYES POUR LA PERIODE DE TRAVAIL POSTERIEURE AU JUGEMENT QUI A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DANDY, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES SALAIRES DUS PENDANT LA PERIODE DE POURSUITE DE L'EXPLOITATION, AU COURS DE LAQUELLE LA MASSE EST EN QUELQUE SORTE PLACEE DANS LA SITUATION D'UN NOUVEL EMPLOYEUR, CONSERVENT A PART ENTIERE LE CARACTERE PRIVILIEGIE ET SUPER-PRIVILEGIE QUE LEUR CONFERENT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.143-10 DU CODE DU TRAVAIL ET 2104 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF ALORS QUE, EN CAS DE POURSUITE AUTORISEE DE L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS, LES OBLIGATIONS DECOULANT DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI CONTINUE A ETRE EXECUTE PRODUISENT LEURS EFFETS DANS LE PATRIMOINE DU DEBITEUR, LEQUEL NE PERD PAS LA QUALITE D'EMPLOYEUR, BIEN QUE LE SALARIE DEVIENNE CREANCIER DE LA MASSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DIT N'Y AVOIR LIEU DE REFORMER L'ETAT PROVISOIRE EN CE QU'IL AVAIT COLLOQUE AVEC LE SYNDIC, POUR LA TOTALITE DU PASSIF SALARIAL, PAR PREFERENCE A LA CAISSE D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;