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05/03/1985 | FRANCE | N°83-10602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 1985, 83-10602


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE C.E.P.M.E. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME L'ETAT PROVISOIRE ETABLI DANS LA PROCEDURE D'ORDRE SANS AVOIR COMMUNIQUE LA CAUSE AU MINISTERE PUBLIC, QUE LA PROCEDURE D'ORDRE TENDANT A APURER LE PASSIF PAR LA DISTRIBUTION AUX CREANCIERS DES SOMMES RESULTANT DE LA VENTE DES BIENS IMMOBILIERS DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION, QU'EN L'ESPECE, IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE,

QU'ELLE A, PAR LA-MEME VIOLE ;

MAIS ATTENDU QUE, S'A...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE C.E.P.M.E. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME L'ETAT PROVISOIRE ETABLI DANS LA PROCEDURE D'ORDRE SANS AVOIR COMMUNIQUE LA CAUSE AU MINISTERE PUBLIC, QUE LA PROCEDURE D'ORDRE TENDANT A APURER LE PASSIF PAR LA DISTRIBUTION AUX CREANCIERS DES SOMMES RESULTANT DE LA VENTE DES BIENS IMMOBILIERS DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION, QU'EN L'ESPECE, IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE, QU'ELLE A, PAR LA-MEME VIOLE ;

MAIS ATTENDU QUE, S'AGISSANT D'UNE PROCEDURE D'ORDRE, ET NON D'UNE PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, SEULES, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 764 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SELON LESQUELLES LA COUR D'APPEL STATUE SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC, DEVAIENT ETRE APPLIQUEES, COMME IL EST ETABLI PAR LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE QU'ELLES L'ONT ETE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 2104 DU CODE CIVIL, L.143-10 DU CODE DU TRAVAIL ET 50 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE, POUR ATTRIBUER LE CARACTERE PRIVILEGIE OU SUPER-PRIVILEGIE AUX CREANCES AFFERENTES A LA PARTIE DES SALAIRES PAYES POUR LA PERIODE DE TRAVAIL POSTERIEURE AU JUGEMENT QUI A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DANDY, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES SALAIRES DUS PENDANT LA PERIODE DE POURSUITE DE L'EXPLOITATION, AU COURS DE LAQUELLE LA MASSE EST EN QUELQUE SORTE PLACEE DANS LA SITUATION D'UN NOUVEL EMPLOYEUR, CONSERVENT A PART ENTIERE LE CARACTERE PRIVILIEGIE ET SUPER-PRIVILEGIE QUE LEUR CONFERENT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.143-10 DU CODE DU TRAVAIL ET 2104 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF ALORS QUE, EN CAS DE POURSUITE AUTORISEE DE L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS, LES OBLIGATIONS DECOULANT DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI CONTINUE A ETRE EXECUTE PRODUISENT LEURS EFFETS DANS LE PATRIMOINE DU DEBITEUR, LEQUEL NE PERD PAS LA QUALITE D'EMPLOYEUR, BIEN QUE LE SALARIE DEVIENNE CREANCIER DE LA MASSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DIT N'Y AVOIR LIEU DE REFORMER L'ETAT PROVISOIRE EN CE QU'IL AVAIT COLLOQUE AVEC LE SYNDIC, POUR LA TOTALITE DU PASSIF SALARIAL, PAR PREFERENCE A LA CAISSE D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-10602
Date de la décision : 05/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) ORDRE ENTRE CREANCIERS - Procédure - Règlement provisoire - Contestation - Ministère public - Audition - Preuve - Procès-verbal d'audience.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au ministère public - Ordre entre créanciers - Règlement provisoire - Contestation - MINISTERE PUBLIC - Audition - Ordre entre créanciers - Règlement provisoire - Contestation - MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Ordre entre créanciers - Règlement provisoire - Contestation.

S'agissant d'une procédure d'ordre, ouverte sur le prix d'adjudication d'immeubles ayant appartenu à une société mise en liquidation des biens et non d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, seules les prescriptions de l'article 764 du code de procédure civile selon lesquelles les juges du fond statuent, en appel, sur les conclusions du Ministère public, doivent être appliquées et le procès-verbal d'audience établit que ces prescriptions ont été observées.

2) REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Salariés - Salariés d'une société déclarée en état de règlement judiciaire - Syndic autorisé à poursuivre l'exploitation - Travail pour le compte de la masse.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Faillite - règlement judiciaire - liquidation des biens - Créances des salariés - Créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective - REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Continuation de l'exploitation - Contrat de travail - Salaires - Dettes de la masse - REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Salariés - Salaires et indemnités échus après le jugement.

En cas de poursuite autorisée de l'exploitation d'une entreprise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, les obligations découlant du contrat de travail, qui continue à être exécuté, produisent leurs effets dans le patrimoine du débiteur, lequel ne perd pas la qualité d'employeur bien que le salarié devienne créancier de la masse.


Références :

Code de procédure civile 764

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre 1, 02 décembre 1982

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre civile 2, 1983-01-20 Bulletin 1983 II N° 17 p. 12 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre commerciale, 1983-02-23 Bulletin 1983 IV N° 83 p. 71 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 1985, pourvoi n°83-10602, Bull. civ. 1985 IV N. 87 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 87 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Perdriau
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.10602
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