SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX C... FONT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (JUGE DE L'EXPROPIRATION DU DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, 14 MARS 1983), QUI PRONONCE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TARBES, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN TERRAIN LEUR APPARTENANT, D'AVOIR VISE "L'ARRETE DU PREFET DES HAUTES-PYRENEES, EN DATE DU 13 MAI 1980, ORDONNANT L'ENQUETE PRESCRITE PAR LA SECTION II DU CHAPITRE 1ER DU TITRE 1ER DE LA DEUXIEME PARTIE DU CODE SUSVISE" ET DESIGNANT M. GEORGES X..., "MAGISTRAT HONORAIRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES..., EN QUALITE DE COMMISSAIRE ENQUETEUR UNIQUE", ET D'AVOIR VISE "LE PROCES-VERBAL, EN DATE DU 27 JUIN 1980, DE L'ENQUETE PARCELLAIRE OUVERTE A TARBES, DU 2 JUIN 1980 AU 27 JUIN 1980, ET L'AVIS FAVORABLE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR DU 30 JUIN 1980, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT, SELON L'ARTICLE L. 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, DOIT VERIFIER QUE TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES EN VISANT DANS SA DECISION LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 11-21, "LORSQUE L'EXPROPRIANT EST EN MESURE, AVANT LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DE DETERMINER LES PARCELLES A EXPROPRIER ET DE DRESSER LE PLAN PARCELLAIRE ET LA LISTE DES PROPRIETAIRES, L'ENQUETE PARCELLAIRE PEUT ETRE FAITE SOIT EN MEME TEMPS QUE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, SOIT POSTERIEUREMENT" ;
QUE CE TEXTE CONSACRE LA DUALITE DES DEUX ENQUETES (C'EST-A-DIRE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE SUSVISEE ET DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PREVUE A LA SECTION I DU CHAPITRE I DU TITRE 1ER DE LA DEUXIEME PARTIE DU CODE) LORSQUE LES CONDITIONS QU'IL ENONCE SONT REMPLIES ;
QU'AINSI DONC, ET DES LORS QU'IL VISAIT PAR AILLEURS, D'UNE PART, "L'EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS "DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE TARBES, EN SA SEANCE DU 28 MARS 1980, DEMANDANT L'OUVERTURE DES ENQUETES CONJOINTES D'UTILITE PUBLIQUE ET DE CESSIBILITE DE L'OPERATION AYANT POUR OBJET L'AMENAGEMENT DU QUARTIER LAMARTINE", D'AUTRE PART, L'ARRETE PREFECTORAL DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 1980 BIEN POSTERIEUR A L'ENQUETE PARCELLAIRE, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION, POUR JUSTIFIER DE LA REGULARITE DE CETTE DERNIERE (CE QUI ENTRAIT DANS SES ATTRIBUTIONS) ET BIEN QU'IL N'EUT PAS A VERIFIER CELLE DE L'ENQUETE PREALABLE (PUISQU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 12-1 DU CODE, LES PIECES RELATIVES A CELLE-CI N'AVAIENT PAS A LUI ETRE TRANSMISES), DEVAIT CONSTATER, CE QU'IL N'A PAS FAIT, QUE L'ENQUETE PARCELLAIRE AVAIT ETE SOIT CONCOMITANTE, SOIT POSTERIEURE A L'ENQUETE PREALABLE ;
QUE, DES LORS, L'ORDONNANCE ATTAQUEE ENCOURT LA CENSURE POUR VICE DE FORME ET VIOLATION DES ARTICLES L. 12-1 ET R. 11-21 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 13 MAI 1980, VISE PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION, DANS SON ORDONNANCE, FIGURE AU DOSSIER ET PRESCRIVAIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 11-21 DU CODE DE L'EXPROPRIATION UNE ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE RESTRUCTURATION D'UNE PARTIE QUARTIER LAMARTINE A TARBES ET LA CONSTITUTION D'UNE RESERVE FONCIERE ET, CONJOINTEMENT, UNE ENQUETE PARCELLAIRE EN VUE DE DELIMITER EXACTEMENT LES IMMEUBLES A ACQUERIR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DE N'AVOIR VISE QUE LA SEULE NOTIFICATION INDIVIDUELLE, A M. HENRI B..., DU "DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE DE TARBES", ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT, SELON L'ARTICLE L.12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION DOIT VERIFIER QUE TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ET CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS SA DECISION LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 11-22 RELATIF A L'ENQUETE PARCELLAIRE, "NOTIFICATION INDIVIDUELLE DU DEPOT DU DOSSIER A LA MAIRIE EST FAITE PAR L'EXPROPRIANT, SOUS PLI RECOMMANDE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, AUX PROPRIETAIRES FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 11-19" ;
QUE LORSQUE LE BIEN A EXPROPRIER APPARTIENT A DEUX Z..., LA NOTIFICATION DOIT ETRE FAITE A CHACUN D'EUX ;
QU'EN L'ESPECE, LE BIEN LITIGIEUX APPARTENAIT NON SEULEMENT A M. B..., MAIS ENCORE A SA FEMME, NEE A..., COMME EN TEMOIGNENT TANT LA LISTE DES PROPRIETAIRES ANNEXEE A L'ORDONNANCE QUE L'ACTE D'ACHAT DU 15 OCTOBRE 1954 ;
QUE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER N'ETABLIT PAS QUE LE DEPOT DE CELUI-CI EN MAIRIE AIT ETE NOTIFIE A L'Y... ;
QU'AINSI L'ORDONNANCE ATTAQUEE SE TROUVE ENTACHEE D'UN VICE DE FORME ET ENCOURT L'ANNULATION POUR VIOLATION DES ARTICLES L. 12-1 ET R. 11-22 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ETAT PARCELLAIRE ANNEXE A L'ARRETE DE CESSIBILITE, DONT LE JUGE S'EST BORNE A REPRODUIRE LES ENONCIATIONS, INDIQUE COMME SEUL PROPRIETAIRE M. HENRI B...
Z... MARIE-THERESE PAULE A... ;
QU'ON NE PEUT EN INFERER QUE LA PROPRIETE EST INDIVISE ENTRE CES Z... ;
QUE M. B... N'ALLEGUE PAS AVOIR FAIT CONNAITRE LA SITUATION FONCIERE CONFORMEMENT A L'ARTICLE R. 11-23 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
QUE, DES LORS, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE NOTIFIER A MME C... LE DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE D'AVOIR VISE "L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OPERATIONS IMMOBILIERES ET DE L'ARCHITECTURE, EN DATE DU 10 OCTOBRE 1980, FAVORABLE AU PROJET ENVISAGE", ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT, SELON L'ARTICLE L. 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, DOIT VERIFIER QUE TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ET CONSTATER CETTE VERIFICATION, EN VISANT, DANS SA DECISION, LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 12-1, LE PREFET TRANSMET A LA JURIDICTION UN DOSSIER COMPRENANT "OBLIGATOIREMENT LES COPIES CERTIFIEES CONFORMES... DE L'AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS IMMOBILIERES, SAUF ATTESTATION PAR LE PREFET QUE CET AVIS N'EST PAS OBLIGATOIRE EN L'ESPECE" ;
QUE CE DERNIER DOIT NECESSAIREMENT MENTIONNER LES PARCELLES A EXPROPRIER ET S'EXPLIQUER SUR L'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET A LEUR EGARD ;
QU'EN LA CAUSE, L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OPERATIONS IMMOBILIERES ET DE L'ARCHITECTURE DU 10 OCTOBRE 1980, FIGURANT EN ANNEXE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, VISE UN "ENSEMBLE DE 13 PARCELLES CONSTITUE DE DEUX PROPRIETES BATIES, 9 DEPENDANCES DE PROPRIETES BATIES ET UN TERRAIN COMPORTANT DES DEPENDANCES ET UNE PARCELLE NON BATIE ;
SUPERFICIE TOTALE : 6.411 M2", SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE DETERMINER SI CET "ENSEMBLE" COMPREND, OU NON, L'IMMEUBLE DES EPOUX MONNIER ;
QUE DES LORS L'ORDONNANCE ATTAQUEE DOIT ETRE CENSUREE POUR VICE DE FORME ET VIOLATION DES ARTICLES L. 12-1 ET R. 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QUE L'AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS IMMOBILIERES ET DE L'ARCHITECTURE - ANNEXE A L'ORDONNANCE - PRECISE LE BUT ET L'OBJET DE L'OPERATION POURSUIVIE ET SA LOCALISATION ET DESIGNE LA SITUATION DES IMMEUBLES INTERESSES ;
QUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE VISE LE MEME BUT ET LE MEME OBJET ET CONCERNE LA MEME SITUATION ;
QUE LE PLAN PARCELLAIRE JOINT AU DOSSIER ETABLIT, SANS EQUIVOQUE, QUE LES TERRAINS EXPROPRIES SONT COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE L'OPERATION ;
QU'IL EN RESULTE QUE LE MAGISTRAT A VERIFIE QUE L'AVIS DE LA COMMISSION CONCERNE LES TERRAINS DONT LE TRANSFERT A ETE PRONONCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR VISE "LE PLAN PARCELLAIRE DES TERRAINS OU BATIMENTS A EXPROPRIER", ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT, SELON L'ARTICLE L. 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, DOIT VERIFIER QUE TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ET CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS SA DECISION LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 12-1, LE PREFET TRANSMET A LA JURIDICTION UN DOSSIER COMPRENANT "OBLIGATOIREMENT LES COPIES CERTIFIEES CONFORMES... DU PLAN PARCELLAIRE DES TERRAINS ET BATIMENTS" ;
QUE SELON L'ARTICLE R. 11-19, IL DOIT S'AGIR D'UN "PLAN PARCELLAIRE REGULIER DES TERRAINS ET BATIMENTS" ;
QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DOIT DONC CONSTATER LA REGULARITE DUDIT PLAN EU EGARD AUX TEXTES EN VIGUEUR, NOTAMMENT AUX NORMES DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 FEVRIER 1951 ;
QU'AINSI, DONC, EN OMETTANT DE VISER ET DE VERIFIER LA REGULARITE DU PLAN PARCELLAIRE, LE JUGE A ENTACHE SON ORDONNANCE D'UN VICE DE FORME ENTRAINANT LA CENSURE POUR VIOLATION DES ARTICLES L. 12-1, R. 11-19 ET R. 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN QUI NE PRECISE PAS EN QUOI LE PLAN PARCELLAIRE NE SERAIT PAS REGULIER EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;