La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1985 | FRANCE | N°83-16442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 1985, 83-16442


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, (RENNES, 26 JUILLET 1983), QUE LORS DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE TREVOUX, UN PLAN DE REMEMBREMENT DEPOSE EN MAIRIE LE 27 NOVEMBRE 1978 A TRANSFERE AUX EPOUX Y... UNE PARCELLE DE TERRE AYANT APPARTENU A M. X... ;

QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU 14 JUIN 1978 AYANT STATUE SUR LA PROPRIETE DE CETTE PARCELLE, A ETE ANNULEE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 23 MAI 1979, ET QU'UNE NOUVELLE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A ETE A

FFICHEE EN MAIRIE LE 22 DECEMBRE 1980 ;

QUE LES EPOU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, (RENNES, 26 JUILLET 1983), QUE LORS DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE TREVOUX, UN PLAN DE REMEMBREMENT DEPOSE EN MAIRIE LE 27 NOVEMBRE 1978 A TRANSFERE AUX EPOUX Y... UNE PARCELLE DE TERRE AYANT APPARTENU A M. X... ;

QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU 14 JUIN 1978 AYANT STATUE SUR LA PROPRIETE DE CETTE PARCELLE, A ETE ANNULEE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 23 MAI 1979, ET QU'UNE NOUVELLE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A ETE AFFICHEE EN MAIRIE LE 22 DECEMBRE 1980 ;

QUE LES EPOUX Y... N'AYANT PU PRENDRE POSSESSION DE LA PARCELLE QUE M. X... A CONTINUE D'EXPLOITER, ONT ASSIGNE CE DERNIER EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI ENTRE LE 27 NOVEMBRE 1978 ET LE 22 NOVEMBRE 1980 ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS, "SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 30 DU CODE RURAL, LE TRANSFERT DE PROPRIETE NE RESULTE QUE DE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DONT LA DATE EST CELLE DU DEPOT EN MAIRIE DU PLAN DEFINITIF DE REMEMBREMENT ;

QUE LA DECISION DU 14 JUIN 1978 ATTRIBUANT LA PARCELLE LITIGIEUSE AUX EPOUX Y... QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UN ARRETE PREFECTORAL CLOTURANT LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, AYANT ETE ANNULEE PAR DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 23 MAI 1979, AUCUNE PUBLICATION VALABLE DU PLAN DE REMEMBREMENT N'EST REPUTEE AVOIR ETE EFFECTUEE EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE LITIGIEUSE ;

QU'EN DECLARANT NEANMOINS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 30 DU CODE RURAL, LES EPOUX Y... SONT DEVENUS PROPRIETAIRES DE LA PARCELLE ZL 18, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET QUE, D'AUTRE PART, LES EPOUX Y... N'AYANT JAMAIS POSSEDE, NI PAR EUX-MEMES, NI PAR AUTRUI LA PARCELLE LITIGIEUSE, M. X... AYANT CONTINUE A LA CULTIVER, LA COUR D'APPEL A, EN LES DECLARANT POSSESSEURS LEGAUX DE CETTE PARCELLE DU 27 NOVEMBRE 1978 AU 22 DECEMBRE 1980, VIOLE L'ARTICLE 30-1 DU CODE RURAL QUI SUPPOSE PAR LUI-MEME, AU CAS D'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION, QUE LES BENEFICIAIRES DU TRANSFERT DE PROPRIETE ETAIENT DEJA EN POSSESSION" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 30-1 DU CODE RURAL, AU CAS D'ANNULATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF D'UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT, LES BENEFICIAIRES DU TRANSFERT DE PROPRIETE INTERVENU A LA SUITE DE L'AFFICHAGE EN MAIRIE DE L'ARRETE PREFECTORAL ORDONNANT LA CLOTURE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DEMEURENT EN POSSESSION JUSQU'A L'AFFICHAGE EN MAIRIE CONSECUTIF A LA NOUVELLE DECISION PRISE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, EN EXECUTION DE LADITE ANNULATION ;

QUE LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LES EPOUX Y..., AUXQUELS M. X... NE POUVAIT VALABLEMENT REPROCHER DE NE PAS AVOIR PRIS POSSESSION DE LA PARCELLE ALORS QU'IL Y AVAIT FAIT OBSTACLE, AVAIENT LE DROIT DE JOUIR DE CETTE PARCELLE DU 27 NOVEMBRE 1978 AU 22 DECEMBRE 1980 ET D'EN RECUEILLIR LES FRUITS ;

QU'AINSI LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-16442
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REMEMBREMENT RURAL - Commission départementale - Décision - Annulation - Maintien en possession de l'attributaire - Empêchement du fait de l'ancien propriétaire - Préjudice - Réparation.

Aux termes de l'article 30-I du Code rural, au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement, demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la Commission départementale, en exécution de ladite annulation. Par suite, l'attributaire d'une parcelle à la suite d'une décision de la Commission départementale qui a été annulée, est en droit de demander à l'ancien propriétaire qui l'a empêché de prendre possession de cette parcelle, réparation de son préjudice causé par la privation de jouissance de la parcelle entre la date à laquelle a été publié le plan de remembrement et celle de l'affichage en mairie de la nouvelle décision de la Commission départementale.


Références :

Code rural 30-I

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre 1, 06 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 1985, pourvoi n°83-16442, Bull. civ. 1985 III N. 44 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 44 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. Mme Gié
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16442
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award