SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 322, ALINEA 2 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION, NUL NE PEUT CONTESTER L'ETAT DE CELUI QUI A UNE POSSESSION D'ETAT CONFORME A SON TITRE DE NAISSANCE ;
QU'IL S'ENSUIT, DANS LE CONTEXTE DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 DONT L'UN DES OBJECTIFS ESSENTIELS A ETE D'ATTRIBUER A CHACUN SON VRAI RAPPORT DE FILIATION ET QUI, A CET EFFET, A ATTACHE A LA POSSESSION D'ETAT, COMME A SON DEFAUT, DES CONSEQUENCES JURIDIQUES PLUS NOMBREUSES QUE PAR LE PASSE, QU'EN L'ABSENCE DE POSSESSION D'ETAT CONFORME AU TITRE, LA CONTESTATION DE LA PATERNITE COMME DE LA MATERNITE LEGITIME EST RECEVABLE ;
ATTENDU QU'EN JANVIER 1978, M. ROLAND G. A ENGAGE CONTRE SON ANCIENNE EPOUSE MME R., REMARIEE F., ET UN ADMINISTRATEUR AD HOC DU MINEUR, UNE ACTION EN CONTESTATION DE SA PATERNITE DE L'ENFANT REMI, DECLARE A L'ETAT CIVIL COMME NE LE 8 OCTOBRE 1963 DE ROLAND G. ET DE LILIANE R., SON EPOUSE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, A DIT CETTE ACTION IRRECEVABLE AUX MOTIFS "QUE L'INTERPRETATION, DONNEE PAR LE DEMANDEUR, DE LA DISPOSITION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 322 DU CODE CIVIL RENDRAIT PRATIQUEMENT INUTILE L'ACTION EN DESAVEU DE L'ARTICLE 312 DU CODE CIVIL ;
QUE LE LEGISLATEUR DE 1972 A CONSERVE L'ARTICLE 322 DANS SA REDACTION ANTERIEURE ET QUE RIEN N'INDIQUE QU'IL AIT ENTENDU MODIFIER LA PORTEE DE CET ARTICLE TEL QU'INTERPRETE AUPARAVANT EN CE QU'IL VISAIT A DETRUIRE, COMME CONTRAIRE A LA REALITE, LA FILIATION MATERNELLE ET, PAR CONTRE COUP, DU FAIT DE LA DISPARITION DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE DU MARI, LA FILIATION PATERNELLE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE DONT LES TERMES SONT GENERAUX ET QUI NE PRIVE PAS DE TOUTE UTILITE LES ACTIONS PLUS SPECIFIQUES EN CONTESTATION DIRECTE DE LA PATERNITE LEGITIME QUE LA LOI DE 1972 A PREVUES PAR DEROGATION AU PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 322 PUISQU'IL EST POSSIBLE D'Y RECOURIR LORSQUE LES CONDITIONS EN SONT REUNIES, MEME DANS LE CAS OU IL Y A CONJONCTION DU TITRE ET DE LA POSSESSION D'ETAT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;