SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE M. Y... A ETE RENVERSE ET BLESSE PAR L'AUTOMOBILE DE M. X..., QU'IL A ASSIGNE CELUI-CI ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE G.A.N. EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR REPARE QUE PAR L'ALLOCATION D'UNE CERTAINE SOMME LE PREJUDICE SUBI PAR M. Y... DU FAIT DE LA PERTE DE CHANCE D'OBTENIR UN MEILLEUR EMPLOI, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER L'ABSENCE D'UN PREJUDICE ECONOMIQUE CERTAIN ET L'EXISTENCE DE LA PERTE D'UNE CHANCE D'OBTENIR UN MEILLEUR EMPLOI, CELLE-CI ETANT NECESSAIREMENT CONSTITUTIVE D'UN PREJUDICE ECONOMIQUE ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE CERTAIN ETAIT DEMONTREE PAR L'IMPOSSIBILITE OU SE TROUVAIT M. Y... APRES L'ACCIDENT D'OCCUPER LE POSTE DE GERANT AGRICOLE QU'IL AURAIT PU ESPERER OBTENIR SANS QU'AIT A ETRE RAPPORTEE LA PREUVE QU'IL AURAIT ETE CERTAIN D'OBTENIR CE POSTE DANS LES CONDITIONS SOUHAITEES, QU'EN EXIGEANT A CET EGARD UNE CERTITUDE ABSOLUE INCOMPATIBLE AVEC LA NATURE DU PREJUDICE RESULTANT DE LA PERTE D'UNE CHANCE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, QU'ENFIN, EN SOUS-ESTIMANT LA VALEUR DE LA CHANCE PERDUE, AU SEUL MOTIF QU'IL N'AURAIT PAS ETE PROUVE QUE LE POSTE RECHERCHE AURAIT ETE OBTENU AUX CONDITIONS SOUHAITEES SANS COMPARER LA REMUNERATION PERCUE PAR LA VICTIME ET CELLE A LAQUELLE ELLE AURAIT PU PRETENDRE SI L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE M. Y... NE DEMONTRAIT PAS QU'IL AURAIT OBTENU UN EMPLOI DE GERANT AGRICOLE DANS LA REGION SOUHAITEE ET AVEC LA REMUNERATION PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A CETTE REGION ET QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE D'UN PREJUDICE ECONOMIQUE CERTAIN, QU'IL AJOUTE QU'IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LES SEQUELLES DE L'ACCIDENT ONT LIMITE M. Y... DANS LE CHOIX D'UNE PROFESSION ;
ET ATTENDU QU'EN LUI ALLOUANT UNE INDEMNITE DU FAIT DE LA PERTE DE CHANCE D'OBTENIR UN MEILLEUR EMPLOI, LA COUR D'APPEL A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LE MONTANT DU DOMMAGE, SANS SE CONTREDIRE ET SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;