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27/02/1985 | FRANCE | N°83-14833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 1985, 83-14833


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 46, ALINEAS 1ER ET 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'OPTION OFFERTE PAR L'ALINEA 2 DE CE TEXTE NE S'EXERCE QU'EN MATIERE CONTRACTUELLE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU SUR CONTREDIT ET LES PRODUCTIONS, QU'A LA SUITE DE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DU CABINET Y... AUQUEL AVAIT ETE CONFIEE LA GESTION D'UN IMMEUBLE SIS A MARSEILLE DONT M. X... ETAIT COPROPRIETAIRE, CELUI-CI, POUR RECOUVRER LE RELIQUAT D'UN SOLDE CREDITEUR PRESENTE PAR SON COMPTE DANS LES LIVRES DU CABINET, A ASSI

GNE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE LA SOCIETE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 46, ALINEAS 1ER ET 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'OPTION OFFERTE PAR L'ALINEA 2 DE CE TEXTE NE S'EXERCE QU'EN MATIERE CONTRACTUELLE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU SUR CONTREDIT ET LES PRODUCTIONS, QU'A LA SUITE DE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DU CABINET Y... AUQUEL AVAIT ETE CONFIEE LA GESTION D'UN IMMEUBLE SIS A MARSEILLE DONT M. X... ETAIT COPROPRIETAIRE, CELUI-CI, POUR RECOUVRER LE RELIQUAT D'UN SOLDE CREDITEUR PRESENTE PAR SON COMPTE DANS LES LIVRES DU CABINET, A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICAT DE COPROPRIETE DE FRANCE, DITE S.O.C.A.M.A.B., SOCIETE COOPERATIVE DE CAUTION MUTUELLE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, QUI AVAIT DONNE CAUTION A M. Y... AU TITRE DE SON ACTIVITE DE GESTION IMMOBILIERE ;

QUE LA S.O.C.A.M.A.B. A DECLINE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER APPLICABLE L'ARTICLE 46, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER LA S.O.C.A.M.A.B. DE SON EXCEPTION D'INCOMPETENCE L'ARRET ENONCE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE LE LITIGE RELEVE BIEN DU DOMAINE CONTRACTUEL PUISQU'A DEFAUT DE CONTRATS EXISTANTS, LA S.O.C.A.M.A.B. NE SERAIT DEBITRICE D'AUCUNE OBLIGATION A L'EGARD DE M. X..., QUI BENEFICIE D'UNE ACTION DIRECTE CONTRE LA GARANTIE EN VERTU DU DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972 ;

QU'IL AJOUTE QUE L'ON NE SAURAIT SERIEUSEMENT DISSOCIER LE CONTRAT DE MANDAT DE GESTION LIANT M. Y..., A M. X... DE CELUI PAR LEQUEL LA S.O.C.A.M.A.B. A GARANTI L'EXECUTION DE LA PRESTATION DE SERVICES DONT L'EXERCICE SE SITUAIT PRECISEMENT A MARSEILLE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AUCUN CONTRAT NE LIAIT LA SOCAMAB A M. X... ET QUE CELUI-CI NE PUISAIT SON DROIT D'ASSIGNER DIRECTEMENT CELLE-LA QUE DANS LA DISPOSITION REGLEMENTAIRES PRECITEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-14833
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Agent d'affaires - Garantie - Société de caution mutuelle - Action directe du créancier contre la caution.

AGENT D'AFFAIRES - Garantie - Société de caution mutuelle - Action directe du créancier contre la caution - Fondement de l'action.

AGENT D'AFFAIRES - Garantie - Société de caution mutuelle - Caution d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens - Action d'un copropriétaire contre la caution du gestionnaire de l'immeuble - Compétence territoriale.

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action exercée contre la caution du gestionnaire de l'immeuble en état de règlement judiciaire - Compétence territoriale.

COMPETENCE - Compétence territoriale - Contrats et obligations - Domaine d'application.

L'option offerte par l'alinéa 2 de l'article 46 du nouveau code de procédure civile ne s'exerce qu'en matière contractuelle. Par suite, viole ce texte l'arrêt qui le déclare applicable à l'action exercée par un copropriétaire d'immeuble contre la caution du gestionnaire de l'immeuble dont le règlement judiciaire avait été prononcé, alors qu'aucun contrat ne liait la caution au copropriétaire et que celui-ci ne puisait son droit d'assigner directement celle-là que dans les dispositions du décret n° 75-678 du 20 juillet 1972 (arrêts n° 1 et 2).


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972
Nouveau code de procédure civile 46 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 11, 13 mai 1983

Même espèce : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-02-27 (Cassation) n° 83-14.834 SOCAMAB.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 1985, pourvoi n°83-14833, Bull. civ. 1985 n° 48 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 48 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Devouassoud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14833
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