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27/02/1985 | FRANCE | N°83-13290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 83-13290


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 11 AOUT 1975, M. Y..., OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS BRUYERE, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, PAR SUITE DU BASCULEMENT, SUR SA JAMBE, D'UNE POUTRELLE METALLIQUE ;

QU'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU TAUX DE 65 % LUI A ETE RECONNUE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS BRUYERE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA FAUTE INEXCUSABLE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN SE REFERANT UNIQUEMENT A LA CONDAMNATION PENALE INTERVENUE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, LA FAUTE I

NEXCUSABLE NE SE CONFONDANT PAS AVEC LA FAUTE PENALE, ALORS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 11 AOUT 1975, M. Y..., OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS BRUYERE, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, PAR SUITE DU BASCULEMENT, SUR SA JAMBE, D'UNE POUTRELLE METALLIQUE ;

QU'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU TAUX DE 65 % LUI A ETE RECONNUE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS BRUYERE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA FAUTE INEXCUSABLE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN SE REFERANT UNIQUEMENT A LA CONDAMNATION PENALE INTERVENUE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, LA FAUTE INEXCUSABLE NE SE CONFONDANT PAS AVEC LA FAUTE PENALE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'EXAMINER QUELLE CAUSE EXTERIEURE POUVAIT ETRE A L'ORIGINE DE LA CHUTE DE LA POUTRELLE, LA COUR D'APPEL A EGALEMENT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS QUE, DE SURCROIT, CETTE CHUTE ETANT INTERVENUE POUR UNE CAUSE MAL DEFINIE, CETTE INCERTITUDE INTERDISAIT TOUTE RECHERCHE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE, ALORS, DE TROISIEME PART, QU'IL RESULTAIT D'UNE DECISION PENALE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QUE LA FAUTE D'UN AUTRE SALARIE DE L'ENTREPRISE, NON SUBSTITUE DANS LA DIRECTION, AVAIT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT ET ALORS, ENFIN, QUE LA DECISION INTERVENUE AU PENAL, AYANT EXCLU TOUTE DELEGATION, LA FAUTE RETENUE A L'ENCONTRE D'UN SIMPLE PREPOSE, NON SUBSTITUE DANS LA DIRECTION, NE POUVAIT ETRE IMPUTEE A L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QUE TOUT EN RAPPELANT QUE LES IMPRUDENCES REVELEES PAR L'ACCIDENT, ONT DONNE LIEU A UNE CONDAMNATION PENALE, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, CONTRE M. Z..., DIRECTEUR DES TRAVAUX AUX ETABLISSEMENTS BRUYERE ET CONTRE M. ROYO X... DE CHANTIER, M. Z..., REPONDANT EN OUTRE D'UNE INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL, POUR N'AVOIR PAS VEILLE A CE QUE, SUR LE CHANTIER RELEVANT DE SON AUTORITE, LES POUTRELLES FUSSENT SOLIDEMENT ASSEMBLEES ENTRE ELLES, AU FUR ET A MESURE DE LEUR MISE EN PLACE, LA COUR D'APPEL PRECISE, SANS LIMITER SON ANALYSE AUX SEULS FAITS RETENUS PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE, QUE DES REGLES ELEMENTAIRES DE PRUDENCE ONT ETE MECONNUES ET QU'EN FAISANT TRAVAILLER LA VICTIME AU MEPRIS DE CES REGLES, L'EMPLOYEUR NE POUVAIT IGNORER LE DANGER COURU PAR LA VICTIME ;

ATTENDU, EN OUTRE, QUE L'ARRET ATTAQUE SPECIFIANT QUE, SI LES POUTRELLES AVAIENT ETE SOLIDEMENT FIXEES ENTRE ELLES, L'ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL ETAIT SANS INTERET DE RECHERCHER DANS QUELLES CIRCONSTANCES UNE PREMIERE POUTRELLE AVAIT PU BASCULER, ENTRAINANT LES AUTRES ;

ATTENDU, ENFIN, QU'EN QUALIFIANT M. A..., CHEF DE CHANTIER, DE SUBSTITUE DANS LA DIRECTION, CE QUI N'IMPLIQUAIT PAS QU'IL FUT TITULAIRE D'UNE DELEGATION PERMANENTE DE POUVOIR, L'ARRET ATTAQUE N'A FAIT QUE SE REFERER AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE APPELANTE QUI INSISTAIT SUR LA COMPETENCE DE L'INTERESSE ET SUR SON APTITUDE A EXERCER LES FONCTIONS QUE M. Z... LUI AVAIT CONFIEES ;

QUE CELUI-CI AYANT ETE PENALEMENT SANCTIONNE, LA FAUTE INEXCUSABLE LUI ETAIT NECESSAIREMENT IMPUTABLE MEME SI ELLE ETAIT PARTAGEE AVEC CELLE D'UN AUTRE SUBSTITUE ;

D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-13290
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Substitution du préposé à l'employeur - Distinction avec la délégation de pouvoir.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Substitution du préposé à l'employeur - Faute concourante d'un autre substitué - Portée.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Responsabilité de l'employeur - Délégation de pouvoir - Distinction avec la substitution dans la direction.

Le fait que la juridiction répressive a exclu l'existence d'une délégation de pouvoir au profit d'un chef de chantier n'exclut pas que ce dernier ait eu la qualité de substitué dans la direction au sens de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale. La faute par lui commise n'est donc pas de nature à dégager l'employeur de la responsabilité qu'il est susceptible d'encourir au regard de ce texte en raison d'une faute commise par le directeur de travaux lui-même substitué dans la direction.


Références :

Code de la sécurité sociale L468

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 18 B, 12 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1985, pourvoi n°83-13290, Bull. civ. 1985 V N° 133 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 133 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13290
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