SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 11 AOUT 1975, M. Y..., OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS BRUYERE, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, PAR SUITE DU BASCULEMENT, SUR SA JAMBE, D'UNE POUTRELLE METALLIQUE ;
QU'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU TAUX DE 65 % LUI A ETE RECONNUE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS BRUYERE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA FAUTE INEXCUSABLE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN SE REFERANT UNIQUEMENT A LA CONDAMNATION PENALE INTERVENUE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, LA FAUTE INEXCUSABLE NE SE CONFONDANT PAS AVEC LA FAUTE PENALE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'EXAMINER QUELLE CAUSE EXTERIEURE POUVAIT ETRE A L'ORIGINE DE LA CHUTE DE LA POUTRELLE, LA COUR D'APPEL A EGALEMENT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS QUE, DE SURCROIT, CETTE CHUTE ETANT INTERVENUE POUR UNE CAUSE MAL DEFINIE, CETTE INCERTITUDE INTERDISAIT TOUTE RECHERCHE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE, ALORS, DE TROISIEME PART, QU'IL RESULTAIT D'UNE DECISION PENALE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QUE LA FAUTE D'UN AUTRE SALARIE DE L'ENTREPRISE, NON SUBSTITUE DANS LA DIRECTION, AVAIT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT ET ALORS, ENFIN, QUE LA DECISION INTERVENUE AU PENAL, AYANT EXCLU TOUTE DELEGATION, LA FAUTE RETENUE A L'ENCONTRE D'UN SIMPLE PREPOSE, NON SUBSTITUE DANS LA DIRECTION, NE POUVAIT ETRE IMPUTEE A L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE TOUT EN RAPPELANT QUE LES IMPRUDENCES REVELEES PAR L'ACCIDENT, ONT DONNE LIEU A UNE CONDAMNATION PENALE, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, CONTRE M. Z..., DIRECTEUR DES TRAVAUX AUX ETABLISSEMENTS BRUYERE ET CONTRE M. ROYO X... DE CHANTIER, M. Z..., REPONDANT EN OUTRE D'UNE INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL, POUR N'AVOIR PAS VEILLE A CE QUE, SUR LE CHANTIER RELEVANT DE SON AUTORITE, LES POUTRELLES FUSSENT SOLIDEMENT ASSEMBLEES ENTRE ELLES, AU FUR ET A MESURE DE LEUR MISE EN PLACE, LA COUR D'APPEL PRECISE, SANS LIMITER SON ANALYSE AUX SEULS FAITS RETENUS PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE, QUE DES REGLES ELEMENTAIRES DE PRUDENCE ONT ETE MECONNUES ET QU'EN FAISANT TRAVAILLER LA VICTIME AU MEPRIS DE CES REGLES, L'EMPLOYEUR NE POUVAIT IGNORER LE DANGER COURU PAR LA VICTIME ;
ATTENDU, EN OUTRE, QUE L'ARRET ATTAQUE SPECIFIANT QUE, SI LES POUTRELLES AVAIENT ETE SOLIDEMENT FIXEES ENTRE ELLES, L'ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL ETAIT SANS INTERET DE RECHERCHER DANS QUELLES CIRCONSTANCES UNE PREMIERE POUTRELLE AVAIT PU BASCULER, ENTRAINANT LES AUTRES ;
ATTENDU, ENFIN, QU'EN QUALIFIANT M. A..., CHEF DE CHANTIER, DE SUBSTITUE DANS LA DIRECTION, CE QUI N'IMPLIQUAIT PAS QU'IL FUT TITULAIRE D'UNE DELEGATION PERMANENTE DE POUVOIR, L'ARRET ATTAQUE N'A FAIT QUE SE REFERER AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE APPELANTE QUI INSISTAIT SUR LA COMPETENCE DE L'INTERESSE ET SUR SON APTITUDE A EXERCER LES FONCTIONS QUE M. Z... LUI AVAIT CONFIEES ;
QUE CELUI-CI AYANT ETE PENALEMENT SANCTIONNE, LA FAUTE INEXCUSABLE LUI ETAIT NECESSAIREMENT IMPUTABLE MEME SI ELLE ETAIT PARTAGEE AVEC CELLE D'UN AUTRE SUBSTITUE ;
D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.