La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1985 | FRANCE | N°83-13187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 1985, 83-13187


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 7 MARS 1983) QUE M. SIMON X... A, PAR ACTE NOTARIE DU 13 JUILLET 1979, VENDU A M. Y... LES LOTS NUMEROS 2 ET 3 D'UNE MAISON D'HABITATION DONT LES EPOUX JOSEPH X... ETAIENT LOCATAIRES ;

QUE CES DERNIERS, PRETENDANT BENEFICIER DU DROIT DE PREEMPTION INSTITUE EN FAVEUR DU LOCATAIRE D'UN LOCAL A USAGE D'HABITATION PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, ONT ASSIGNE M. SIMON X... ET LES EPOUX Y... POUR ETRE SUBSTITUES A L'ACQUEREUR ;

ATTENDU QUE M. SIMON X... ET LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT

A CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 7 MARS 1983) QUE M. SIMON X... A, PAR ACTE NOTARIE DU 13 JUILLET 1979, VENDU A M. Y... LES LOTS NUMEROS 2 ET 3 D'UNE MAISON D'HABITATION DONT LES EPOUX JOSEPH X... ETAIENT LOCATAIRES ;

QUE CES DERNIERS, PRETENDANT BENEFICIER DU DROIT DE PREEMPTION INSTITUE EN FAVEUR DU LOCATAIRE D'UN LOCAL A USAGE D'HABITATION PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, ONT ASSIGNE M. SIMON X... ET LES EPOUX Y... POUR ETRE SUBSTITUES A L'ACQUEREUR ;

ATTENDU QUE M. SIMON X... ET LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE LA VENTE DU 13 JUILLET 1979, M. SIMON X... VEND A M. Y... "LES BIENS ET DROITS DEPENDANT D'UNE MAISON AU LIEU DIT ALBERTACCE COMPOSEE D'UN SOUS-SOL, UN REZ-DE-CHAUSSEE, UN ETAGE ET GRENIERS, CETTE PARTIE DE MAISON SE COMPOSE : LE LOT N° 2, SOIT AU PREMIER ETAGE COTE NORD TROIS PIECES, LE LOT N° 3, SOIT AU PREMIER ETAGE COTE SUD UN GRENIER, UNE CAVE EN SOUS-SOL" DE SORTE QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE L'ACTE DE VENTE ET AINSI VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, QUE, D'AUTRE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ET 1 DU DECRET DU 30 JUIN 1977 IMPOSENT QUE L'IMMEUBLE AIT ETE PLACE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE AVANT LA VENTE ET QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 QUE CHAQUE LOT CONSTITUTIF D'UNE COPROPRIETE DOIT NECESSAIREMENT COMPRENDRE UNE PARTIE PRIVATIVE ET UNE QUOTE PART DES PARTIES COMMUNES, QU'EN AFFIRMANT QUE L'IMMEUBLE SE DIVISAIT EN APPARTEMENTS SOUS DIFFERENTS NUMEROS DE LOTS SANS CONSTATER QUE CES LOTS COMPORTAIENT UNE PARTIE PRIVATIVE ET UNE QUOTE PART DES PARTIES COMMUNES, LA COUR D'APPEL A PRIVE DE BASE LEGALE SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1977, 1 DU DECRET DU 30 JUIN 1977 ET 1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ET ALORS ENFIN QUE L'ARTICLE 1 DU DECRET DU 30 JUIN 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 EXIGE L'IDENTIFICATION DE CHAQUE LOT PAR UN ETAT DESCRIPTIF PUBLIE AU FICHIER IMMOBILIER, QUE L'ETAT DESCRIPTIF EMPORTE ET PROUVE LA DIVISION, CONDITION NECESSAIRE D'APPLICATION DU DROIT DE PREEMPTION DE SORTE QU'EN DECLARANT INUTILES SOUS PRETEXTE DE FRAUDE POSSIBLE, LES FORMALITES EXIGEES PAR L'ARTICLE 1 SUSVISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CET ARTICLE AINSI QUE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 11 DECEMBRE 1975" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA PROTECTION DES OCCUPANTS DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION N'IMPLIQUANT PAS QUE CET IMMEUBLE AIT ETE PLACE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE ANTERIEUREMENT A LA VENTE DONNANT OUVERTURE AU DROIT DE PREEMPTION, L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE SANS DENATURATION, QUE L'IMMEUBLE EN CAUSE SE DIVISE ACTUELLEMENT EN APPARTEMENTS DISTINCTS SOUS DIFFERENTS NUMEROS DE LOTS, RETIENT, A BON DROIT, QUE L'EXISTENCE DU DROIT DE PREEMPTION DU LOCATAIRE N'EST PAS SUBORDONNEE A LA PUBLICATION AU FICHIER IMMOBILIER D'UN ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION DE L'IMMEUBLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-13187
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Conditions - Publication de l'état descriptif de division (non).

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Domaine d'application - Immeuble placé sous le régime de la copropriété antérieuremnent à la vente (non).

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, n'impliquant pas que cet immeuble ait été placé sous le régime de la copropriété antérieurement à la vente donnant ouverture au droit de préemption, l'existence de ce droit n'est pas subordonnée à la publication au fichier immobilier d'un état descriptif de division de l'immeuble.


Références :

Loi 75-1351 du 31 décembre 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, chambre civile, 07 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 1985, pourvoi n°83-13187, Bull. civ. 1985 III N. 45 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 45 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. Mme Gié
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award