SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 7 MARS 1983) QUE M. SIMON X... A, PAR ACTE NOTARIE DU 13 JUILLET 1979, VENDU A M. Y... LES LOTS NUMEROS 2 ET 3 D'UNE MAISON D'HABITATION DONT LES EPOUX JOSEPH X... ETAIENT LOCATAIRES ;
QUE CES DERNIERS, PRETENDANT BENEFICIER DU DROIT DE PREEMPTION INSTITUE EN FAVEUR DU LOCATAIRE D'UN LOCAL A USAGE D'HABITATION PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, ONT ASSIGNE M. SIMON X... ET LES EPOUX Y... POUR ETRE SUBSTITUES A L'ACQUEREUR ;
ATTENDU QUE M. SIMON X... ET LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE LA VENTE DU 13 JUILLET 1979, M. SIMON X... VEND A M. Y... "LES BIENS ET DROITS DEPENDANT D'UNE MAISON AU LIEU DIT ALBERTACCE COMPOSEE D'UN SOUS-SOL, UN REZ-DE-CHAUSSEE, UN ETAGE ET GRENIERS, CETTE PARTIE DE MAISON SE COMPOSE : LE LOT N° 2, SOIT AU PREMIER ETAGE COTE NORD TROIS PIECES, LE LOT N° 3, SOIT AU PREMIER ETAGE COTE SUD UN GRENIER, UNE CAVE EN SOUS-SOL" DE SORTE QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE L'ACTE DE VENTE ET AINSI VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, QUE, D'AUTRE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ET 1 DU DECRET DU 30 JUIN 1977 IMPOSENT QUE L'IMMEUBLE AIT ETE PLACE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE AVANT LA VENTE ET QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 QUE CHAQUE LOT CONSTITUTIF D'UNE COPROPRIETE DOIT NECESSAIREMENT COMPRENDRE UNE PARTIE PRIVATIVE ET UNE QUOTE PART DES PARTIES COMMUNES, QU'EN AFFIRMANT QUE L'IMMEUBLE SE DIVISAIT EN APPARTEMENTS SOUS DIFFERENTS NUMEROS DE LOTS SANS CONSTATER QUE CES LOTS COMPORTAIENT UNE PARTIE PRIVATIVE ET UNE QUOTE PART DES PARTIES COMMUNES, LA COUR D'APPEL A PRIVE DE BASE LEGALE SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1977, 1 DU DECRET DU 30 JUIN 1977 ET 1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ET ALORS ENFIN QUE L'ARTICLE 1 DU DECRET DU 30 JUIN 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 EXIGE L'IDENTIFICATION DE CHAQUE LOT PAR UN ETAT DESCRIPTIF PUBLIE AU FICHIER IMMOBILIER, QUE L'ETAT DESCRIPTIF EMPORTE ET PROUVE LA DIVISION, CONDITION NECESSAIRE D'APPLICATION DU DROIT DE PREEMPTION DE SORTE QU'EN DECLARANT INUTILES SOUS PRETEXTE DE FRAUDE POSSIBLE, LES FORMALITES EXIGEES PAR L'ARTICLE 1 SUSVISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CET ARTICLE AINSI QUE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 11 DECEMBRE 1975" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA PROTECTION DES OCCUPANTS DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION N'IMPLIQUANT PAS QUE CET IMMEUBLE AIT ETE PLACE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE ANTERIEUREMENT A LA VENTE DONNANT OUVERTURE AU DROIT DE PREEMPTION, L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE SANS DENATURATION, QUE L'IMMEUBLE EN CAUSE SE DIVISE ACTUELLEMENT EN APPARTEMENTS DISTINCTS SOUS DIFFERENTS NUMEROS DE LOTS, RETIENT, A BON DROIT, QUE L'EXISTENCE DU DROIT DE PREEMPTION DU LOCATAIRE N'EST PAS SUBORDONNEE A LA PUBLICATION AU FICHIER IMMOBILIER D'UN ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION DE L'IMMEUBLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.