SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 67, ALINEA 2, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI n° 78-753 DU 17 JUILLET 1978 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, TOUTE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE TROP-PERCU EN MATIERE DE PRESTATIONS DE RETRAITES EST PRESCRITE PAR UN DELAI DE TROIS ANNEES ;
ATTENDU QUE M. PAUL Y..., TITULAIRE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE, EST DECEDE LE 22 JANVIER 1968 ;
QUE SA VEUVE A CONTINUE A PERCEVOIR LES ARRERAGES DE CETTE PENSION, VIRES A UN COMPTE COMMUN, JUSQU'A SON PROPRE DECES, SURVENU LE 3 OCTOBRE 1976 ;
QUE LA CAISSE A RECLAME LE 23 JANVIER 1979 A SON HERITIERE, MME X..., LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES INDUMENT VERSES DEPUIS LE 23 JANVIER 1968 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE ACTION ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION BIENNALE EDICTEE PAR L'ARTICLE L. 67 PRECITE POUR LES ARRERAGES PAYES ANTERIEUREMENT AU 23 JANVIER 1976 AU MOTIF ESSENTIEL QUE PAR "TROP PERCU" IL CONVENAIT D'ENTENDRE EGALEMENT LES SOMMES PERCUES INDUMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PRESCRIPTION ABREGEE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 67 ANCIEN DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE VISAIT UNIQUEMENT LES SOMMES VERSEES INDUMENT AU TITULAIRE DE LA PRESTATION DE RETRAITE ET NON CELLES QUI AVAIENT ETE PERCUES SANS DROIT PAR UNE AUTRE PERSONNE, LA COUR D'APPEL EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;