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25/02/1985 | FRANCE | N°83-17301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1985, 83-17301


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME Z... QUI EXPLOITAIT AVEC SON MARI UNE AGENCE IMMOBILIERE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE REDRESSEMENT DE COTISATIONS PERSONNELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIE POUR LA PERIODE DU PREMIER TRIMESTRE 1976 AU TROISIEME TRIMESTRE 1979 ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE DU 9 AOUT 1974 NE S'APPLIQUAIT PAS EN L'ESPECE PUISQUE LES EPOUX Z... ETAIENT IMPOSES AU BENEFICE REEL ET NON AU FORFAIT OU A L'EVALUATION ADMINISTRATIVE NE POUVAIT CALCULER LES COTISATIONS DE LA FEMM

E SUR LA MOITIE DES REVENUS GLOBAUX DU MENAGE E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME Z... QUI EXPLOITAIT AVEC SON MARI UNE AGENCE IMMOBILIERE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE REDRESSEMENT DE COTISATIONS PERSONNELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIE POUR LA PERIODE DU PREMIER TRIMESTRE 1976 AU TROISIEME TRIMESTRE 1979 ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE DU 9 AOUT 1974 NE S'APPLIQUAIT PAS EN L'ESPECE PUISQUE LES EPOUX Z... ETAIENT IMPOSES AU BENEFICE REEL ET NON AU FORFAIT OU A L'EVALUATION ADMINISTRATIVE NE POUVAIT CALCULER LES COTISATIONS DE LA FEMME SUR LA MOITIE DES REVENUS GLOBAUX DU MENAGE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DOUBLE IMMATRICULATION DES EPOUX AU REGISTRE DU COMMERCE N'IMPLIQUAIT PAS POUR AUTANT QUE LES EPOUX X... DES PROFESSIONS D'AGENTS IMMOBILIERS DISTINCTES ET QU'EN CONSEQUENCE, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, CHACUN DES EPOUX Y... POUR SON COMPTE UNE ACTIVITE SEPAREE ;

MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LE 22 NOVEMBRE 1974, MME Z... S'ETAIT FAIT INSCRIRE AU REGISTRE DU COMMERCE ET QU'ELLE ETAIT TITULAIRE, DEPUIS CETTE EPOQUE, DES CARTES PROFESSIONNELLES D'AGENT IMMOBILIER ;

QU'ILS EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE CETTE SITUATION NE RENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ALINEA 1ER, DE L'ARTICLE 6, DE L'ARRETE DU 9 AOUT 1976 QUI ENVISAGE LE CAS DE DEUX CONJOINTS TRAVAILLANT DANS UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE IMMATRICULEE SEULEMENT AU NOM DE L'UN D'EUX ;

QU'AYANT, ENSUITE OBSERVE QUE M. Z... N'AVAIT PAS, COMME IL AURAIT DU LE FAIRE, OPERE DANS SES DECLARATIONS DE DISCRIMINATION ENTRE LES REVENUS PROFESSIONNELS DE CHACUN DES EPOUX, ILS ONT, SANS FAIRE APPLICATION DE L'ALINEA 3 DU MEME ARTICLE QU'ILS ONT AU CONTRAIRE ECARTE, ESTIME QUE L'U.R.S.S.A.F. ETAIT FONDEE A CONSIDERER QUE LES REVENUS PROFESSIONNELS DE LA FEMME REPRESENTAIENT LA MOITIE DES REVENUS GLOBAUX QUI AVAIENT ETE DECLARES PAR LE MARI DONT LE MONTANT ETAIT SUPERIEUR AU DOUBLE DU PLAFOND LEGAL ;

QUE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, ILS ONT AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-17301
Date de la décision : 25/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Agent immobilier - Agence exploitée par deux conjoints.

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleur indépendant - Agence exploitée par deux conjoints.

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs ou travailleurs indépendants - Assiette - Revenu professionnel - Exercice avec le conjoint d'une activité dans la même entreprise - Déclaration globale - Portée.

Ayant relevé qu'une femme qui exploitait avec son mari une agence immobilière s'était fait inscrire au registre du commerce et qu'elle était titulaire des cartes professionnelles d'agent immobilier les juges du fond en déduisent exactement que sa situation ne rentrait pas dans les prévision de l'alinéa 1er de l'article 6 de l'arrêté du 9 août 1974 qui envisage le cas de deux conjoints travaillant dans une entreprise individuelle immatriculée seulement au nom de l'un d'eux. Et dès lors que le mari n'avait pas, comme il aurait dû le faire, opéré dans ses déclarations de discrimination entre les revenus professionnels de chacun des époux, ils ont donné une base légale à leur décision en estimant que l'URSSAF était fondée à considérer que les revenus professionnels de la femme représentaient la moitié des revenus globaux déclarés par le mari.


Références :

Arrêté du 09 août 1974 art. 6, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, 18 octobre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-03-09 Bulletin 1983 V N° 138 p. 97 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1985, pourvoi n°83-17301, Bull. civ. 1985 V N° 116 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 116 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17301
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