SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8, JUIN 1983), QU'AYANT ACQUIS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A PARIS UN LOT, DANS UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE, QUI A ETE MIS A SA DISPOSITION PLUSIEURS MOIS APRES L'EXPIRATION DU DELAI CONTRACTUEL, M. X..., APRES AVOIR CONSIGNE LA SOMME RESTANT DUE SUR LE PRIX DE VENTE, A ASSIGNE EN REPARATION DE SON DOMMAGE LA SOCIETE IMMOBILIERE QUI, EN RAISON DU DEFAUT DE PAIEMENT DE CETTE SOMME, SE REFUSAIT A LUI LIVRER LES LOCAUX ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS SPECIFIQUES FONDEES SUR LA NON OBTENTION DE LA DELIVRANCE DU BIEN VENDU A DATER DE LA CONSIGNATION DU SOLDE DU PRIX ET DONC POUR AGGRAVATION DU RETARD DE LA LIVRAISON ET EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 4.000 FRANCS AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'AVOIR CONDAMNE AUX DEPENS D'APPEL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA COUR D'APPEL QUI RETIENT QUE LA CONSIGNATION EFFECTUEE PAR M. CHABRUN ETAIT LEGALE ET PERMETTAIT A CELUI-CI DE GARANTIR LES DOMMAGES-INTERETS QUI LUI ETAIENT DUS POUR LE RETARD DE L'EDIFICATION ET DE LA LIVRAISON N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS AU REGARD DES ARTICLES 19 DU DECRET N° 67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967 ET 1147 DU CODE CIVIL, CETTE CONSIGNATION FAISANT NAITRE POUR CELUI QUI L'OPERAIT LE DROIT D'EXIGER LA DELIVRANCE DU BIEN VENDU ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, DEVENU L'ARTICLE R. 261-14 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, N'AUTORISE L'ACQUEREUR A CONSIGNER LE SOLDE DU PRIX EXIGIBLE LORS DE LA MISE A SA DISPOSITION DU LOCAL, QU'EN CAS DE CONTESTATION SUR LA CONFORMITE DE CELUI-CI AVEC LES PREVISIONS DU CONTRAT ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, A EXACTEMENT DECIDE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LA CONSIGNATION NE CONSTITUAIT PAS LE PAIEMENT EFFECTIF EXIGE PAR LE CONTRAT ET QUE, AUCUN DEFAUT DE CONFORMITE N'ETANT INVOQUE PAR M. X..., LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N'ETAIT TENUE DE REMETTRE LES CLES DES LOCAUX QUE CONTRE VERSEMENT EFFECTIF DU SOLDE DU PRIX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.