SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 231-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, ENSEMBLE L'ARTICLE L. 231-3 DUDIT CODE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES TOUT CONTRAT PAR LEQUEL UNE PERSONNE SE CHARGE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION NE COMPORTANT QU'UN SEUL LOGEMENT D'APRES UN PLAN QU'ELLE A PROPOSE OU FAIT PROPOSER AU MAITRE DE Y... DOIT COMPORTER LES ENONCIATIONS SUIVANTES : .... C) LES DEVIS DESCRIPTIFS ET LES CONDITIONS D'EXECUTION TECHNIQUES DES TRAVAUX..... ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 27 JUILLET 1983) QUE M. X..., DESIREUX DE FAIRE CONSTRUIRE UNE MAISON D'HABITATION SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT, S'EST MIS EN RAPPORT AVEC LA SOCIETE CONSTRUCTION MODERNE D'ARMOR ET A SIGNE LE 19 OCTOBRE 1978 UN DOCUMENT PROPOSE PAR CETTE SOCIETE, INTITULE CONTRAT DE CONSTRUCTION DE PAVILLON INDIVIDUEL, ET COMPORTANT UNE CLAUSE AUX TERMES DE LAQUELLE LE PRIX PREVU SERAIT REVISABLE PAR APPLICATION DE L'INDEX BATIMENT NATIONAL DE CONSTRUCTION (BTO1) SI L'ORDRE DE SERVICE INTERVENAIT DANS UN DELAI SUPERIEUR A TROIS MOIS ;
QUE L'ORDRE DE SERVICE AYANT ETE DONNE LE 20 FEVRIER 1979 ET LA SOCIETE DE CONSTRUCTION S'ETANT PREVALUE DE LA CLAUSE DE REVISION DE PRIX, M. X... LUI A OPPOSE QUE LE CONTRAT NE S'ETAIT DEFINITIVEMENT FORME QUE LE 28 NOVEMBRE 1979 ;
QU'EN DECIDANT QUE LE CONTRAT DE CONSTRUCTION ETAIT PARFAIT DES LE 19 OCTOBRE 1978 ALORS QU'ELLE CONSTATE LE MAITRE DE Y... AVAIT RECU LES PLANS LE 15 NOVEMBRE 1978 ET L'EXEMPLAIRE DU CONTRAT SIGNE ET LE DEVIS DESCRIPTIF LE 28 NOVEMBRE 1978, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 27 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;