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12/02/1985 | FRANCE | N°84-92043

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1985, 84-92043


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... FREDERIC,
2° LA SOCIETE PORCHER,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 AVRIL 1984, QUI A CONDAMNE X... A 19 AMENDES DE 300 FRANCS CHACUNE, POUR PAIEMENT A DES SALARIES DE REMUNERATIONS INFERIEURES AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE, ET QUI A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE LA SOCIETE PRECITEE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 154-1 ET D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"EN

CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE MONSIEUR X... POUR AVOIR VERSE A ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... FREDERIC,
2° LA SOCIETE PORCHER,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 AVRIL 1984, QUI A CONDAMNE X... A 19 AMENDES DE 300 FRANCS CHACUNE, POUR PAIEMENT A DES SALARIES DE REMUNERATIONS INFERIEURES AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE, ET QUI A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE LA SOCIETE PRECITEE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 154-1 ET D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE MONSIEUR X... POUR AVOIR VERSE A 19 SALARIES UNE REMUNERATION INFERIEURE AU S.M.I.C. ;
"AUX MOTIFS QUE L'INCORPORATION DANS LE CALCUL DU S.M.I.C. DES PRIMES ET AUTRES ACCESSOIRES OU COMPLEMENTS DE SALAIRE ABOUTIRAIT, SI UNE TELLE INTERPRETATION ETAIT RETENUE, A INCLURE DANS LE S.M.I.C. DES PRIMES ET AUTRES ACCESSOIRES OU COMPLEMENTS DE SALAIRE, ABOUTIRAIT, SI UNE TELLE INTERPRETATION ETAIT RETENUE, A INCLURE DANS LE S.M.I.C. DES ELEMENTS QUI LUI SONT ETRANGERS, FAISANT APPARAITRE, LORSQU'ILS SERAIENT RETRANCHES DE LA REMUNERATION PERCUE, UN SALAIRE DE BASE TOUJOURS INFERIEUR AU S.M.I.C. ET LAISSE A LA DISCRETION DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE, PRECISEMENT, LA REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE DEFINIE A L'ARTICLE L. 141-2 DU CODE DU TRAVAIL EST EXCLUSIVEMENT LE PRODUIT DU S.M.I.C. EXPRIME SOUS FORME D'UN TAUX HORAIRE FIXE REGLEMENTAIREMENT PAR LES POUVOIRS PUBLICS ;
QU'IL IMPORTE DE NE PAS CONFONDRE LA REMUNERATION PREVUE A LA CONVENTION COLLECTIVE, QUI PREND EN COMPTE TOUS LES ELEMENTS RENTRANT DANS LE CALCUL DU SALAIRE, AVEC LE S.M.I.C. ;
"ALORS QUE LE DELIT CONSISTANT A VERSER A UN SALARIE UN SALAIRE INFERIEUR AU S.M.I.C. N'EST REALISE QUE SI LE SALAIRE HORAIRE VERSE A CE SALARIE, ET INCLUANT TOUTES LES SOMMES PRESENTANT LE CARACTERE DE FAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE, EST INFERIEUR AU S.M.I.C. ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN REFUSANT, POUR ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION, DE TENIR COMPTE DES "PRIMES, ET AUTRES ACCESSOIRES OU COMPLEMENTS DE SALAIRES" QUE MONSIEUR X... VERSAIT A SES SALARIES EN SUS DE LEUR SALAIRE DE BASE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL QUE POUR LA DETERMINATION DU SALAIRE HORAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC), PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION LES AVANTAGES EN NATURE ET MAJORATIONS DIVERSES AYANT LE CARACTERE DE FAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE, A LA SEULE EXCLUSION DES SOMMES VERSEES A TITRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS, DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES PREVUES PAR LA LOI ET, POUR LA REGION PARISIENNE, DE LA PRIME DE TRANSPORT, AINSI QUE DES PRIMES DONT L'ATTRIBUTION EST ALEATOIRE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR PROCES-VERBAL EN DATE DU 11 OCTOBRE 1982, UN INSPECTEUR DU TRAVAIL, EFFECTUANT UN CONTROLE A L'USINE DIRIGEE PAR X..., A CONSTATE QUE 19 MEMBRES DU PERSONNEL AVAIENT PERCU, EN JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE 1982, DES SALAIRES DE BASE DONT LE MONTANT N'ATTEIGNAIT PAS CELUI DU S.M.I.C., TEL QU'IL ETAIT ALORS FIXE ;
"ATTENDU QUE, POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL INTERDISANT A TOUT EMPLOYEUR DE VERSER A SON PERSONNEL DES SALAIRES INFERIEURS AU S.M.I.C., X... A SOUTENU QUE DEVAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, POUR L'APPRECIATION DU MONTANT REEL DES SALAIRES VERSES, NON SEULEMENT LE SALAIRE DE BASE, MAIS AUSSI TOUS LES ELEMENTS QUI S'Y AJOUTENT ET, NOTAMMENT, LES PRIMES, ACCESSOIRES ET AVANTAGES ;
QUE, SELON CE MODE DE CALCUL, AUCUN DES SALARIES CONCERNES N'AVAIT TOUCHE UNE REMUNERATION MENSUELLE INFERIEURE AU S.M.I.C. ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NEANMOINS LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'UNE TELLE METHODE ABOUTIRAIT A INCLURE DANS LE SALAIRE DES ELEMENTS QUI Y SONT ETRANGERS ET FERAIT TOUJOURS APPARAITRE UN SALAIRE DE BASE INFERIEUR, LAISSE A LA DISCRETION DE L'EMPLOYEUR ;
QUE SON APPLICATION RELEVE D'UNE CONFUSION ENTRE LA REMUNERATION PREVUE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE, LAQUELLE PREND EN COMPTE TOUS LES ELEMENTS ENTRANT DANS LE CALCUL DU SALAIRE ET RESULTE D'UN ACCORD ENTRE ORGANISATIONS SYNDICALES OUVRIERES ET PATRONALES, ET LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE, IMPERATIVEMENT FIXE PAR LES POUVOIRS PUBLICS ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL ET LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 18 AVRIL 1984 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92043
Date de la décision : 12/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Salaire - Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) - Majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire - Inclusion.

Il résulte des dispositions de l'article D. 141-3 du Code du travail que, pour la détermination du salaire horaire servant de base au calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance, peuvent être pris en considération les avantages en nature et majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Encourt dès lors, la cassation, l'arrêt qui condamne, pour contraventions au Code du travail, un chef d'entreprise auquel il est reproché d'avoir versé à des employés des salaires de base dont le montant était inférieur au SMIC et refuse de prendre en compte, pour le calcul des sommes versées, les primes, accessoires et avantages, ayant le caractère de compléments de salaire, que le texte précité permettait d'y inclure (1).


Références :

Code du travail D141-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, 18 avril 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1957-11-07 Bulletin criminel 1957 n° 718 p. 1297 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1962-03-04 Bulletin 1962 V n° 147 p. 110 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-10-03 Bulletin 1980 n° 705 p. 520 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-05-10 Bulletin criminel 1983 n° 137 p. 333 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-06-01 Bulletin 1983 n° 293 p. 209 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 1985, pourvoi n°84-92043, Bull. crim. criminel 1985 n° 71
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 71

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau Faisant Fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Desaché Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92043
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