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12/02/1985 | FRANCE | N°83-16909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1985, 83-16909


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, ADMISE A TITRE PRIVILEGIE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCOMET, A FORME OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE AUTORISANT LA REPARTITION, AU PRORATA ET AU MARC Y..., ENTRE TOUS LES CREANCIERS DANS LA MASSE, DE LA SOMME VERSEE AU SYNDIC PAR M. X..., GERANT DE LA SOCIETE, APRES QUE CE DERNIER AIT ETE ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI PREC

ITEE, MAIS SANS QU'UN JUGEMENT DE CONDAMNATION AIT ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, ADMISE A TITRE PRIVILEGIE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCOMET, A FORME OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE AUTORISANT LA REPARTITION, AU PRORATA ET AU MARC Y..., ENTRE TOUS LES CREANCIERS DANS LA MASSE, DE LA SOMME VERSEE AU SYNDIC PAR M. X..., GERANT DE LA SOCIETE, APRES QUE CE DERNIER AIT ETE ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI PRECITEE, MAIS SANS QU'UN JUGEMENT DE CONDAMNATION AIT ETE PRONONCE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DE SON OPPOSITION, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CE VERSEMENT N'EST PAS L'EXECUTION D'UNE CONDAMNATION, MAIS CELLE D'UN ACCORD ENTRE LE SYNDIC ET M. X... ET QUE, SELON LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LE SYNDIC AVAIT ENTENDU AGIR EN TANT QUE REPRESENTANT DE LA MASSE ET ENCAISSER LES FONDS POUR LES FAIRE ENTRER DIRECTEMENT DANS LE PATRIMOINE DE CELLE-CI, DE SORTE QUE CES FONDS ECHAPPAIENT AU PRIVILEGE DU TRESOR ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CREANCIERS BENEFICIANT D'UN PRIVILEGE GENERAL MOBILIER FONT PARTIE DE LA MASSE ET QUE, DES LORS, LES SOMMES LITIGIEUSES, QUI REPRESENTENT, QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ELLES ONT ETE VERSEES DES DETTES SOCIALES, DOIVENT ETRE REPARTIES PAR LE SYNDIC ENTRE LES CREANCIERS DANS LA MASSE, COMPTE TENU DES DROITS DE PREFERENCE QUI LEUR ONT ETE RECONNUS PAR LA DECISION ADMETTANT LEUR CREANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 SEPTEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-16909
Date de la décision : 12/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Sommes versées en vertu d'un accord avec le syndic - Privilèges généraux mobiliers - Application.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Privilèges généraux mobiliers - Application - Sommes versées par les dirigeants sociaux en vertu d'un accord avec le syndic - Sommes représentant des dettes sociales.

PRIVILEGES - Trésor public - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Sommes versées en vertu d'un accord avec le syndic - Application.

TRESOR PUBLIC - Privilège - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Sommes versées en vertu d'un accord avec le syndic.

Les créanciers bénéficiant d'un privilège général mobil font partie de la masse. Dès lors quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles ont été versées, les sommes qui représentent tout ou partie des dettes sociales doivent être réparties par le syndic, entre les créanciers dans la masse, compte tenu des droits de préférence qui leur ont été reconnus par la décision admettant leur créance. En conséquence viole l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la Cour d'appel qui énonce que des fonds versés par le dirigeant social entre les mains du syndic, en raison de ce que ce versement qui résulte d'un accord entre le dirigeant social et le syndic n'est pas l'exécution d'une condamnation, échappent à la règle de la distribution des sommes ainsi versées compte tenu des droits de préférence.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre 2, 22 septembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-06-13 Bulletin 1984 IV N. 191 p. 159 (cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1985, pourvoi n°83-16909, Bull. civ. 1985 IV N. 66 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 66 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Defontaine
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16909
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