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12/02/1985 | FRANCE | N°83-14474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 83-14474


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI n° 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET LE DECRET n° 79-577 DU 10 JUILLET 1979 PRIS POUR SON APPLICATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A TITRE EXCEPTIONNEL L'ETAT PREND EN CHARGE LA MOITIE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR L'EMPLOYEUR SUR LES REMUNERATIONS VERSEES A CERTAINS SALARIES EMBAUCHES AVANT L'AGE DE VINGT SIX ANS ;

QUE CETTE PRISE EN CHARGE N'EST DEFINITIVEMENT ACQUISE QUE SI L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1979 EST SUPERIEUR A CELUI CONSTATE AU 31 DECEMBRE DE L'AN

NEE PRECEDENTE, ET QUE POUR LE CALCUL DE L'EFFECTIF DE FIN D'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI n° 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET LE DECRET n° 79-577 DU 10 JUILLET 1979 PRIS POUR SON APPLICATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A TITRE EXCEPTIONNEL L'ETAT PREND EN CHARGE LA MOITIE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR L'EMPLOYEUR SUR LES REMUNERATIONS VERSEES A CERTAINS SALARIES EMBAUCHES AVANT L'AGE DE VINGT SIX ANS ;

QUE CETTE PRISE EN CHARGE N'EST DEFINITIVEMENT ACQUISE QUE SI L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1979 EST SUPERIEUR A CELUI CONSTATE AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE, ET QUE POUR LE CALCUL DE L'EFFECTIF DE FIN D'ANNEE SONT NOTAMMENT EXCLUS LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES VISES AUX ARTICLES L. 124-1 ET SUIVANS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIETE DROGUERIE JURASSIENNE TENDANT A BENEFICIER DE LA PRISE EN CHARGE INSTITUEE PAR LE TEXTE CI-DESSUS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE ETAIT A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1979 SUPERIEUR D'UNE UNITE A L'EFFECTIF EXISTANT AU 31 DECEMBRE 1978 DES LORS QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'INCLURE DANS CELUI-CI UN SALARIE QUI AVAIT ETE EMBAUCHE A TITRE TEMPORAIRE LE 1ER JUIN 1978 ET AVAIT QUITTE L'ENTREPRISE LE 30 AVRIL 1979 ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES TEXTES SUSVISES ENUMERENT DE MANIERE LIMITATIVE LES SALARIES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXCLUS DU CALCUL DE L'EFFECTIF DE FIN D'ANNEE ET QU'EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES, IL EST PRECISE QU'IL S'AGIT DE CEUX VISES AUX ARTICLES L. 124-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE SALARIE EN CAUSE N'AVAIT PAS ETE MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE PAR UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-14474
Date de la décision : 12/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Cotisations dues pour l'emploi des jeunes salariés - Prise en charge par l'Etat - Conditions - Accroissement d'effectif - Effectif - Détermination - Exclusion des travailleurs temporaires.

Selon la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et le décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 pris pour son application, à titre exceptionnel, l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de 26 ans. Toutefois cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement au 31 décembre 1979 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente. Et si pour le calcul de l'effectif de fin d'année sont exclus les travailleurs temporaires, il s'agit de ceux visés aux articles L. 124-1 et suivants du code du travail, c'est à dire de ceux qui ont été mis à la disposition de l'employeur par une entreprise de travail temporaire.


Références :

Code du travail L124-1 et suivants
Décret 79-577 du 10 juillet 1979
Loi 79-575 du 10 juillet 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, 17 mai 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-10-07 Bulletin 1981 V N° 763 p. 569 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1984-05-03 Bulletin 1984 V N° 170 p. 131 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1985, pourvoi n°83-14474, Bull. civ. 1985 V N° 105 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 105 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Feydeau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14474
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