SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI n° 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET LE DECRET n° 79-577 DU 10 JUILLET 1979 PRIS POUR SON APPLICATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A TITRE EXCEPTIONNEL L'ETAT PREND EN CHARGE LA MOITIE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR L'EMPLOYEUR SUR LES REMUNERATIONS VERSEES A CERTAINS SALARIES EMBAUCHES AVANT L'AGE DE VINGT SIX ANS ;
QUE CETTE PRISE EN CHARGE N'EST DEFINITIVEMENT ACQUISE QUE SI L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1979 EST SUPERIEUR A CELUI CONSTATE AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE, ET QUE POUR LE CALCUL DE L'EFFECTIF DE FIN D'ANNEE SONT NOTAMMENT EXCLUS LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES VISES AUX ARTICLES L. 124-1 ET SUIVANS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIETE DROGUERIE JURASSIENNE TENDANT A BENEFICIER DE LA PRISE EN CHARGE INSTITUEE PAR LE TEXTE CI-DESSUS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE ETAIT A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1979 SUPERIEUR D'UNE UNITE A L'EFFECTIF EXISTANT AU 31 DECEMBRE 1978 DES LORS QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'INCLURE DANS CELUI-CI UN SALARIE QUI AVAIT ETE EMBAUCHE A TITRE TEMPORAIRE LE 1ER JUIN 1978 ET AVAIT QUITTE L'ENTREPRISE LE 30 AVRIL 1979 ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES TEXTES SUSVISES ENUMERENT DE MANIERE LIMITATIVE LES SALARIES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXCLUS DU CALCUL DE L'EFFECTIF DE FIN D'ANNEE ET QU'EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES, IL EST PRECISE QU'IL S'AGIT DE CEUX VISES AUX ARTICLES L. 124-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE SALARIE EN CAUSE N'AVAIT PAS ETE MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE PAR UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;