SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DOCTEUR DALLE Y... D'AFFILIER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME LES ETUDIANTS EN MEDECINE AUXQUELS IL AVAIT EU RECOURS COMME AIDES OPERATOIRES LORS D'INTERVENTIONS CHIRURGICALES ;
QUE LE DOCTEUR X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE S'EST CONTREDITE EN DECLARANT REUNIES LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TOUT EN SE BORNANT A RELEVER UNIQUEMENT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ;
QUE D'AUTRE PART, ELLE S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER LA NATURE ET LES CONDITIONS DE LA REMUNERATION DES INTERESSES ET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES SOMMES QU'ILS RECEVAIENT ETAIENT SEULEMENT DESTINEES A COUVRIR LEURS FRAIS DE DEPLACEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LA COUR D'APPEL S'EST EGALEMENT EXPLIQUEE SUR LA CONDITION DE REMUNERATION EN RELEVANT QUE LES ETUDIANTS RECEVAIENT UNE RETRIBUTION VARIANT SUIVANT L'IMPORTANCE DE L'INTERVENTION A LAQUELLE ILS AVAIENT PARTICIPE CE QUI EXCLUAIT QUE LES SOMMES PERCUES EUSSENT UNIQUEMENT POUR OBJET DE COMPENSER LES FRAIS EXPOSES A CETTE OCCASION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;