SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE EMERA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MELLE X..., QUI ETAIT LIEE A ELLE PAR UN CONTRAT LA QUALIFIANT D'AGENT COMMERCIAL, DEVAIT ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1976 SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 242,2O DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES ELEMENTS DE FAITS RETENUS PAR L'ARRET ATTAQUE NE SUFFISENT PAS A FAIRE OBSTACLE A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION INDEPENDANTE ;
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ECARTER COMME NON SIGNIFICATIVE L'INSCRIPTION DE MELLE X... AU REGISTRE DES AGENTS COMMERCIAUX AU MOTIF QU'ELLE ETAIT INTERVENUE POSTERIEUREMENT A LA PERIODE LITIGIEUSE SANS RECHERCHER SI, MEME TARDIVE, ELLE N'EMPORTAIT PAS DE SA PART L'AVEU DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE D'AGENT COMMERCIAL ;
QU'ENFIN LE BENEFICE DU STATUT D'AGENT COMMERCIAL N'EST PAS SUBORDONNE A L'USAGE PAR LE MANDATAIRE DE LA FACULTE D'EFFECTUER DES OPERATIONS POUR SON COMPTE PERSONNEL OU D'EMPLOYER DES SOUS-AGENTS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE SI LE CONTRAT D'"AGENT COMMERCIAL" PASSE PAR LA SOCIETE EMERA AVEC MELLE X... STIPULAIT QUE L'ACTIVITE DE L'INTERESSEE CONSISTANT A VENDRE DIVERS PRODUITS DE LA SOCIETE AUPRES DES PHARMACIENS ET DE MAISONS DE REGIME, SERAIT EXERCEE DE MANIERE INDEPENDANTE, CETTE ACTIVITE DE PROSPECTION ACCOMPLIE DANS UN SECTEUR DETERMINE RENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 751-1 DU CODE DU TRAVAIL, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE LE CONTRAT LUI OFFRIT LA POSSIBILITE DE RECRUTER DES SOUS-AGENTS ET D'EFFECTUER DES OPERATIONS COMMERCIALES POUR SON COMPTE PERSONNEL, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE EUT USE DE CETTE FACULTE ;
QUE NONOBSTANT L'IMMATRICULATION ULTERIEURE DE MELLE X... AU REGISTRE DES AGENTS COMMERCIAUX, ELLE A EXACTEMENT DECIDE QU'ELLE DEVAIT ETRE AFFILIEE POUR LA PERIODE LITIGIEUSE AU REGIME GENERAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 242,2O DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.