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12/02/1985 | FRANCE | N°82-12861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 82-12861


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE EMERA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MELLE X..., QUI ETAIT LIEE A ELLE PAR UN CONTRAT LA QUALIFIANT D'AGENT COMMERCIAL, DEVAIT ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1976 SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 242,2O DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES ELEMENTS DE FAITS RETENUS PAR L'ARRET ATTAQUE NE SUFFISENT PAS A FAIRE OBSTACLE A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION INDEPENDANTE ;

QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ECARTER COMME NON SIGNIFICATIVE L'INSCRIPT

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE EMERA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MELLE X..., QUI ETAIT LIEE A ELLE PAR UN CONTRAT LA QUALIFIANT D'AGENT COMMERCIAL, DEVAIT ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1976 SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 242,2O DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES ELEMENTS DE FAITS RETENUS PAR L'ARRET ATTAQUE NE SUFFISENT PAS A FAIRE OBSTACLE A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION INDEPENDANTE ;

QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ECARTER COMME NON SIGNIFICATIVE L'INSCRIPTION DE MELLE X... AU REGISTRE DES AGENTS COMMERCIAUX AU MOTIF QU'ELLE ETAIT INTERVENUE POSTERIEUREMENT A LA PERIODE LITIGIEUSE SANS RECHERCHER SI, MEME TARDIVE, ELLE N'EMPORTAIT PAS DE SA PART L'AVEU DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE D'AGENT COMMERCIAL ;

QU'ENFIN LE BENEFICE DU STATUT D'AGENT COMMERCIAL N'EST PAS SUBORDONNE A L'USAGE PAR LE MANDATAIRE DE LA FACULTE D'EFFECTUER DES OPERATIONS POUR SON COMPTE PERSONNEL OU D'EMPLOYER DES SOUS-AGENTS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE SI LE CONTRAT D'"AGENT COMMERCIAL" PASSE PAR LA SOCIETE EMERA AVEC MELLE X... STIPULAIT QUE L'ACTIVITE DE L'INTERESSEE CONSISTANT A VENDRE DIVERS PRODUITS DE LA SOCIETE AUPRES DES PHARMACIENS ET DE MAISONS DE REGIME, SERAIT EXERCEE DE MANIERE INDEPENDANTE, CETTE ACTIVITE DE PROSPECTION ACCOMPLIE DANS UN SECTEUR DETERMINE RENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 751-1 DU CODE DU TRAVAIL, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE LE CONTRAT LUI OFFRIT LA POSSIBILITE DE RECRUTER DES SOUS-AGENTS ET D'EFFECTUER DES OPERATIONS COMMERCIALES POUR SON COMPTE PERSONNEL, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE EUT USE DE CETTE FACULTE ;

QUE NONOBSTANT L'IMMATRICULATION ULTERIEURE DE MELLE X... AU REGISTRE DES AGENTS COMMERCIAUX, ELLE A EXACTEMENT DECIDE QU'ELLE DEVAIT ETRE AFFILIEE POUR LA PERIODE LITIGIEUSE AU REGIME GENERAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 242,2O DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-12861
Date de la décision : 12/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Voyageur représentant placier - Voyageur représentant placier statutaire.

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Conditions - Immatriculation au registre spécial.

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Contrat - Qualification - Influence (non).

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Définition - Différence avec l'agent commercial - Constatations suffisantes.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Exercice exclusif et constant de la profession - Opérations pour le compte personnel - Faculté prévue par le contrat - Non usage par l'intéressé.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Qualifications apparentes de contrat d'agent commercial.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Preuve - Situation de fait - Qualification donnée au contrat sans influence.

Si le contrat qualifié d'"agent commercial" stipulait que l'activité de l'intéressé consistant à vendre divers produits de la société auprès de pharmaciens et de maisons de régime serait exercée de manière indépendante, cette activité de prospection, accomplie dans un secteur déterminé, rentrait dans les prévisions de l'article L. 751-1 du Code du travail, peu important à cet égard que le contrat offrit à l'intéressé la possibilité de recruter des sous-agents et d'effectuer des opérations commerciales pour son compte personnel, dès lors qu'il n'était pas établi qu'il ait usé de cette faculté. Par suite, nonobstant l'immatriculation ultérieure de l'intéressé au registre des agents commerciaux, celui-ci doit être affilié au régime général de la Sécurité sociale en application de l'article L. 242-2 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code du travail L751-1, L242-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 18 B, 19 mars 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1970-12-03 Bulletin 1970 V N° 692 p. 565 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1974-03-06 Bulletin 1974 V N° 157 p. 149 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1974-04-25 Bulletin 1974 V N° 247 (2) p. 237 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1979-12-13 Bulletin 1979 V N° 996 p. 729 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-10-22 Bulletin 1981 V N° 825 (1) p. 613 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1985, pourvoi n°82-12861, Bull. civ. 1985 V N° 104 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 104 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Magendie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.12861
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