SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X..., INSCRITE A L'AGENCE POUR L'EMPLOI DEPUIS LE 3 AOUT 1974 A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE ET QUI A EXERCE DEPUIS CETTE DATE UNE ACTIVITE A TEMPS PARTIEL AUX P.T.T. S'EST VU PRESCRIRE UN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE A COMPTER DU 4 MARS 1979 ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE AYANT CALCULE L'INDEMNITE JOURNALIERE LUI REVENANT SUR LA BASE DU SALAIRE DU MOIS DE FEVRIER 1979, L'ASSUREE A SOUTENU QU'IL Y AVAIT LIEU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE SALAIRE QU'ELLE PERCEVAIT ANTERIEUREMENT A SON LICENCIEMENT ;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS ALORS D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 32 DU DECRET PRECITE, LORSQUE L'ASSURE N'A PAS A LA DATE DE L'INTERUPTION DE TRAVAIL ACCOMPLI LES PERIODES DE TRAVAIL VISEES A L'ARTICLE 29 DUDIT DECRET PAR SUITE DE CHOMAGE TOTAL OU PARTIEL IL Y A LIEU DE DETERMINER LE SALAIRE DE BASE COMME SI L'ASSURE AVAIT TRAVAILLE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE DANS LES MEMES CONDITIONS ET ALORS D'AUTRE PART, QUE SELON L'ARTICLE 31 DU MEME DECRET SI L'ASSURE TOMBE MALADE AU COURS D'UNE PERIODE DE CHOMAGE CONSTATE LE GAIN JOURNALIER DE BASE EST CELUI DONT BENEFICIAIT L'ASSURE AVANT LA CESSATION EFFECTIVE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI ETAIT SAISIE UNIQUEMENT D'UNE CONTESTATION PORTANT SUR LA PERIODE DE REFERENCE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE JOURNALIERE DUE A MME X... ET NON D'UNE DEMANDE TENDANT A LA RECONSTITUTION, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, DU SALAIRE AFFERENT A CETTE PERIODE, A EXACTEMENT ENONCE QUE L'ARTICLE 31 DUDIT DECRET QUI DEROGE AUX DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 29 RELATIVES A LA DETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE NE PEUT TROUVER APPLICATION QUE LORSQUE L'INCAPACITE DE TRAVAIL DUE A LA MALADIE SURVIENT AU COURS D'UNE PERIODE D'INACTIVITE TOTALE TENANT AUX CAUSES QU'IL ENUMERE CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ASSUREE, QUI, A LA DATE DE LA PRESCRIPTION DE REPOS, OCCUPAIT UN EMPLOI SALARIE, FUT-IL REDUIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;