SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 14 AVRIL 1983) QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE CAUTION (COFINCAU) S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE MARIO MEONI-FRANCE A L'EGARD DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
QUE LES EPOUX Y... SE SONT, QUANT A EUX, PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES DE LA SOCIETE MARIO-MEONI POUR L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS A L'EGARD DE LA COFINCAU ;
QUE CETTE DERNIERE SOCIETE AYANT REGLE DIVERSES SOMMES A L'ADMINISTRATION DES DOUANES POUR LE COMPTE DU DEBITEUR PRINCIPAL A PRODUIT SES CREANCES AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE MARIO-MEONI AVANT DE SE RETOURNER CONTRE LES EPOUX Y... ;
QUE CES DERNIERS ONT ETE CONDAMNES A PAYER A LA COFINCAU LES SOMMES DEBOURSEES AUX LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE MARIO-MEONI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ET D'AVOIR DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER JUSQU'A DECISION SUR L'ADMISSION DEFINITIVE DE LA CREANCE DE LA SOCIETE COFINCAU AU PASSIF DE LA SOCIETE MARIO-MEONI, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN L'ESPECE, LE CREANCIER DE L'OBLIGATION CAUTIONNEE AYANT PRODUIT POUR LE MONTANT DE SA CREANCE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU DEBITEUR PRINCIPAL, AINSI QUE L'A EXPRESSEMENT CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, MECONNAIT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2061 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL QUI ADMET, EN L'ETAT, LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN PAIEMENT INTRODUITE PARALLELEMENT PAR LE CREANCIER CONTRE LES CAUTIONS, AVANT QU'IL AIT ETE STATUE SUR L'ADMISSION DE SA CREANCE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS, BIEN QUE CETTE ADMISSION GOUVERNE L'ETENDUE DE LA DETTE DES CAUTIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CREANCIER DE L'OBLIGATION CAUTIONNEE AYANT AINSI PRODUIT POUR LE MONTANT DE SA CREANCE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE SON DEBITEUR, MECONNAIT AUSSI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE QUI ADMET LA RECEVABILITE, EN L'ETAT, DE L'ACTION EN PAIEMENT ENGAGEE PARALLELEMENT PAR CE CREANCIER A L'ENCONTRE DES CAUTIONS, SANS S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN DES CONCLUSIONS DE CES DERNIERES FAISANT PERTINEMMENT VALOIR QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LE CREANCIER, NE DISPOSANT D'AUCUN TITRE EXECUTOIRE A L'ENCONTRE DU DEBITEUR PRINCIPAL, NE POUVAIT POURSUIVRE LES CAUTIONS SANS METTRE EN CAUSE LE DEBITEUR PRINCIPAL, NON PLUS QUE LE SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA SOCIETE COFINCAU ETAIT FONDEE A POURSUIVRE LES EPOUX Y..., X... DE CAUTION, DANS LA LIMITE DE LEUR ENGAGEMENT SANS QUE L'EMPECHEMENT DE POURSUIVRE LE DEBITEUR PUISSE ETRE OPPOSE A LA SOCIETE COFINCAU ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN REFUSANT DE SURSEOIR A STATUER DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;
ATTENDU, ENFIN, QU'EN ENONCANT QUE DOIVENT ETRE ECARTES LES MOYENS PAR LESQUELS LES EPOUX Y... DEMANDENT QUE LE SYNDIC DE LA PROCEDURE COLLECTIVE SOIT APPELE A LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
QUE LE MOYEN EN SES TROIS BRANCHES N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.