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06/02/1985 | FRANCE | N°83-13848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1985, 83-13848


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 14 AVRIL 1983) QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE CAUTION (COFINCAU) S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE MARIO MEONI-FRANCE A L'EGARD DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;

QUE LES EPOUX Y... SE SONT, QUANT A EUX, PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES DE LA SOCIETE MARIO-MEONI POUR L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS A L'EGARD DE LA COFINCAU ;

QUE CETTE DERNIERE SOCIETE AYANT REGLE DIVERSES SOMMES A L'ADMINISTRATION DES DOUANES POUR LE COMPTE DU DEBITEUR PRINCIPAL A PRODUIT SES CREANCES AU PASSI

F DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE MARIO-MEONI AVA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 14 AVRIL 1983) QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE CAUTION (COFINCAU) S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE MARIO MEONI-FRANCE A L'EGARD DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;

QUE LES EPOUX Y... SE SONT, QUANT A EUX, PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES DE LA SOCIETE MARIO-MEONI POUR L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS A L'EGARD DE LA COFINCAU ;

QUE CETTE DERNIERE SOCIETE AYANT REGLE DIVERSES SOMMES A L'ADMINISTRATION DES DOUANES POUR LE COMPTE DU DEBITEUR PRINCIPAL A PRODUIT SES CREANCES AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE MARIO-MEONI AVANT DE SE RETOURNER CONTRE LES EPOUX Y... ;

QUE CES DERNIERS ONT ETE CONDAMNES A PAYER A LA COFINCAU LES SOMMES DEBOURSEES AUX LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE MARIO-MEONI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ET D'AVOIR DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER JUSQU'A DECISION SUR L'ADMISSION DEFINITIVE DE LA CREANCE DE LA SOCIETE COFINCAU AU PASSIF DE LA SOCIETE MARIO-MEONI, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN L'ESPECE, LE CREANCIER DE L'OBLIGATION CAUTIONNEE AYANT PRODUIT POUR LE MONTANT DE SA CREANCE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU DEBITEUR PRINCIPAL, AINSI QUE L'A EXPRESSEMENT CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, MECONNAIT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2061 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL QUI ADMET, EN L'ETAT, LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN PAIEMENT INTRODUITE PARALLELEMENT PAR LE CREANCIER CONTRE LES CAUTIONS, AVANT QU'IL AIT ETE STATUE SUR L'ADMISSION DE SA CREANCE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS, BIEN QUE CETTE ADMISSION GOUVERNE L'ETENDUE DE LA DETTE DES CAUTIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CREANCIER DE L'OBLIGATION CAUTIONNEE AYANT AINSI PRODUIT POUR LE MONTANT DE SA CREANCE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE SON DEBITEUR, MECONNAIT AUSSI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE QUI ADMET LA RECEVABILITE, EN L'ETAT, DE L'ACTION EN PAIEMENT ENGAGEE PARALLELEMENT PAR CE CREANCIER A L'ENCONTRE DES CAUTIONS, SANS S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN DES CONCLUSIONS DE CES DERNIERES FAISANT PERTINEMMENT VALOIR QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LE CREANCIER, NE DISPOSANT D'AUCUN TITRE EXECUTOIRE A L'ENCONTRE DU DEBITEUR PRINCIPAL, NE POUVAIT POURSUIVRE LES CAUTIONS SANS METTRE EN CAUSE LE DEBITEUR PRINCIPAL, NON PLUS QUE LE SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE CE DERNIER ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA SOCIETE COFINCAU ETAIT FONDEE A POURSUIVRE LES EPOUX Y..., X... DE CAUTION, DANS LA LIMITE DE LEUR ENGAGEMENT SANS QUE L'EMPECHEMENT DE POURSUIVRE LE DEBITEUR PUISSE ETRE OPPOSE A LA SOCIETE COFINCAU ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN REFUSANT DE SURSEOIR A STATUER DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;

ATTENDU, ENFIN, QU'EN ENONCANT QUE DOIVENT ETRE ECARTES LES MOYENS PAR LESQUELS LES EPOUX Y... DEMANDENT QUE LE SYNDIC DE LA PROCEDURE COLLECTIVE SOIT APPELE A LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

QUE LE MOYEN EN SES TROIS BRANCHES N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-13848
Date de la décision : 06/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le certificateur de caution - Empêchement de poursuivre le débiteur principal - Obstacle (non).

CAUTIONNEMENT - Certificat de caution - Action de la caution contre le certificateur - Empêchement de poursuivre le débiteur principal - Obstacle (non).

Une société qui s'est portée caution solidaire est fondée à poursuivre en remboursement des sommes réglées par elle les certificateurs de caution, dans la limite de leur engagement, sans que l'empêchement de poursuivre le débiteur puisse lui être opposé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 3, 14 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1985, pourvoi n°83-13848, Bull. civ. 1985 IV N. 50 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 50 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13848
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