SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE MME X... A ASSIGNE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN DEGREVEMENT DU MONTANT DU DROIT SUPPLEMENTAIRE PREVU, PAR L'ARTICLE 1840 G QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET ESTIME DU EN RAISON DU NON RESPECT DE L'ENGAGEMENT D'AFFECTER A L'HABITATION, PENDANT UNE DUREE MINIMALE DE TROIS ANS, LE BIEN IMMOBILIER ACQUIS, PUIS A, EN COURS D'INSTANCE, SOLLICITE LA RESTITUTION DE LA SOMME QU'ELLE AVAIT REGLEE SUR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, A TITRE DE COMPLEMENT DE TAXE DE PUBLICITE FONCIERE ;
ATTENDU QUE MME X... REPROCHE AU TRIBUNAL DE N'AVOIR PAS ACCUEILLI SES DEMANDES ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE D'ENREGISTREMENT DOIVENT ETRE RENDUS SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
QU'EN L'ABSENCE D'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE LEGALE, DONT LE JUGEMENT NE FAIT PAS MENTION, LE TRIBUNAL A ENTACHE SA DECISION D'UN VICE DE FORME QUI IMPLIQUE SA TOTALE ANNULATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE R.202-2 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE N'EXIGE PAS QUE LES JUGEMENTS EN MATIERE D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE SOIENT RENDUS SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE MME X... REPROCHE ENCORE AU TRIBUNAL DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DEGREVEMENT TOTAL DU DROIT SUPPLEMENTAIRE PREVU PAR L'ARTICLE 1840 G QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE MME X... N'AVAIT A AUCUN MOMENT AFFECTE LE BIEN IMMOBILIER ACQUIS A UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION ;
QUE CELLE-CI SE TROUVAIT VICTIME DE L'INFRACTION AUX CLAUSES DE SON BAIL PAR LE LOCATAIRE DES LIEUX, EN DEPIT DES PROCEDURES JUDICIAIRES ENGAGEES PAR LES PROPRIETAIRES SUCCESSIFS CONTRE CE LOCATAIRE RECALCITRANT ;
QUE CETTE SEULE SITUATION DE FAIT, CONTRAIRE A LA VOLONTE MANIFESTEE PAR L'ACQUEREUR, CE QUE CONSTATE LE JUGEMENT, NE PERMETTAIT PAS D'EN DEDUIRE LE NON RESPECT PAR MME X... DE SES ENGAGEMENTS, QU'ELLE S'ETAIT PRECISEMENT EMPLOYEE A TENIR ;
QUE DES LORS, EN NE TIRANT PAS LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL A VIOLE LES ARTICLES 710 ET 1840 G QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ENGAGEMENT DE NE PAS AFFECTER LE BIEN ACQUIS A UN USAGE AUTRE QUE CELUI D'HABITATION, AVAIT ETE PRIS EN SACHANT QUE LE LOCATAIRE DU BIEN EN USAIT DIFFEREMMENT, A CONSTATE QUE, PLUS DE TROIS ANS APRES LA DATE DE L'ACTE D'ACQUISITION, LA SITUATION N'AVAIT PAS CHANGE ;
QU'IL A AINSI JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE MME X... EN RESTITUTION DE LA SOMME REGLEE A TITRE DE COMPLEMENT DE DROIT, LE JUGEMENT ENONCE QU'AYANT PAYE SANS AVOIR FORMULE DE RECLAMATION CONTENTIEUSE, MME X... N'ETAIT PAS RECEVABLE A SAISIR DIRECTEMENT LE TRIBUNAL D'UNE PRETENTION TENDANT AU REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET NON CONTENUE DANS L'ASSIGNATION ORIGINAIRE ;
QU'EN RELEVANT D'OFFICE UNE FIN DE NON-RECEVOIR, SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN, LE JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 1983M ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;