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06/02/1985 | FRANCE | N°82-14558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1985, 82-14558


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'UNE DISCUSSION S'ETANT ELEVEE SUR LA COTATION DES ACTES DISPENSES PAR LE DOCTEUR X... A L'EPOUSE DE M. Y..., ASSURE SOCIAL, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX INTRODUIT PAR CE PRATICIEN ALORS, D'UNE PART, QUE LE MEDECIN TRAITANT EST IRRECEVABLE A SOLLICITER CONJONTEMENT AVEC L'ASSURE LE REMBOURSEMENT DES ACTES QU'IL A PRESCRITS ET QUI LUI ONT ETE REGLES PAR LE PATIENT, SAUF CELUI-CI AYANT UN INTERET LEGAL A AGIR POUR DISCUTER DES COTATIONS ET DES REMBOURSEMENTS QUI EN RESULTEN

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'UNE DISCUSSION S'ETANT ELEVEE SUR LA COTATION DES ACTES DISPENSES PAR LE DOCTEUR X... A L'EPOUSE DE M. Y..., ASSURE SOCIAL, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX INTRODUIT PAR CE PRATICIEN ALORS, D'UNE PART, QUE LE MEDECIN TRAITANT EST IRRECEVABLE A SOLLICITER CONJONTEMENT AVEC L'ASSURE LE REMBOURSEMENT DES ACTES QU'IL A PRESCRITS ET QUI LUI ONT ETE REGLES PAR LE PATIENT, SAUF CELUI-CI AYANT UN INTERET LEGAL A AGIR POUR DISCUTER DES COTATIONS ET DES REMBOURSEMENTS QUI EN RESULTENT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET DENATURE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA CAISSE CONTESTANT PRECISEMENT LE DROIT AU MEDECIN TRAITANT A AGIR ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE L'ARTICLE L. 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE FORMULE AUCUNE RESTRICTION QUANT AUX PERSONNES OU ORGANISMES HABILITES A AGIR, DES LORS QU'ILS Y ONT INTERET, DEVANT LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES POUR LE REGLEMENT DES DIFFICULTES AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LE DOCTEUR X... AVAIT INTERET A VOIR TRANCHER LE LITIGE RELATIF A LA COTATION APPLICABLE AUX ACTES QU'IL AVAIT PRATIQUES ;

QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14558
Date de la décision : 06/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Action - Qualité - Assurances sociales - Prestations - Frais médicaux - Nomenclature des actes professionnels - Contestation sur son application - Médecin ayant dispensé l'acte.

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Frais médicaux - Nomenclature des actes professionnels - Contestation sur son application - Médecin ayant dispensé l'acte.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Nomenclature des actes professionnels - Contestation sur son application - Qualité pour agir - Médecin ayant dispensé l'acte.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursement - Nomenclature des actes professionnels - Contestation sur son application - Qualité pour agir.

L'article L190 du code de la sécurité sociale ne formulant aucune restriction quant aux personnes ou organismes habilités à agir, dès lors qu'ils y ont intérêt, devant les juridictions contentieuses pour le règlement des difficultés auxquelles donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, il ne saurait être reproché aux juges d'appel d'avoir souverainement estimé qu'un médecin avait intérêt à voir trancher le litige relatif à la cotation applicable aux actes qu'il avait pratiqués.


Références :

Code de la sécurité sociale L190

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, chambre sociale, 21 mai 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1982-03-22 Bulletin 1982 V N° 206 p. 252 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 1985, pourvoi n°82-14558, Bull. civ. 1985 V N. 88 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 88 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Donnadieu faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Magendie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.14558
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