SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 266 ALINEA 2 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL CAUSE PAR LA DISSOLUTION DU MARIAGE NE PEUT ETRE FORMEE QU'A L'OCCASION DE L'ACTION EN DIVORCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR MME B. X... AU JUGEMENT DEVENU DEFINITIF QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX C.-B. AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI, A CONDAMNE CELUI-CI A VERSER A SON EX-EPOUSE UNE CERTAINE SOMME DESTINEE A COMPENSER AUSSI BIEN LE PREJUDICE RESULTANT DU COMPORTEMENT DU MARI PENDANT LE MARIAGE QUE CELUI RESULTANT DU DIVORCE ;
QU'EN ALLOUANT A MME B. DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE PAR ELLE SUBI DU FAIT DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ALORS QU'AU MOMENT OU A ETE PRESENTEE LA DEMANDE EN REPARATION DE CE CHEF DE PREJUDICE, L'ACTION EN DIVORCE ETAIT ETEINTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;