La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1985 | FRANCE | N°81-14052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 1985, 81-14052


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 266 ALINEA 2 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL CAUSE PAR LA DISSOLUTION DU MARIAGE NE PEUT ETRE FORMEE QU'A L'OCCASION DE L'ACTION EN DIVORCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR MME B. X... AU JUGEMENT DEVENU DEFINITIF QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX C.-B. AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI, A CONDAMNE CELUI-CI A VERSER A SON EX-EPOUSE UNE CERTAINE SOMME DESTINEE A COMPENSER AUSSI BIEN LE PREJUDICE RESULTANT DU COMPORTEMEN

T DU MARI PENDANT LE MARIAGE QUE CELUI RESULTANT DU D...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 266 ALINEA 2 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL CAUSE PAR LA DISSOLUTION DU MARIAGE NE PEUT ETRE FORMEE QU'A L'OCCASION DE L'ACTION EN DIVORCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR MME B. X... AU JUGEMENT DEVENU DEFINITIF QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX C.-B. AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI, A CONDAMNE CELUI-CI A VERSER A SON EX-EPOUSE UNE CERTAINE SOMME DESTINEE A COMPENSER AUSSI BIEN LE PREJUDICE RESULTANT DU COMPORTEMENT DU MARI PENDANT LE MARIAGE QUE CELUI RESULTANT DU DIVORCE ;

QU'EN ALLOUANT A MME B. DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE PAR ELLE SUBI DU FAIT DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ALORS QU'AU MOMENT OU A ETE PRESENTEE LA DEMANDE EN REPARATION DE CE CHEF DE PREJUDICE, L'ACTION EN DIVORCE ETAIT ETEINTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-14052
Date de la décision : 06/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Dommages-intérêts (article 266 du Code civil) - Demande - Présentation - Moment.

DIVORCE - Dommages-intérêts (article 266 du Code civil) - Demande présentée après l'extinction de l'action en divorce - Effet.

Viole l'article 266, alinéa 2, du Code civil la Cour d'appel qui alloue à la femme des dommages-intérêts pour le préjudice par elle subi du fait de la dissolution du mariage, alors qu'au moment où a été présentée la demande en réparation de ce chef de préjudice, le jugement prononçant le divorce était devenu définitif et l'action en divorce éteinte.


Références :

Code civil 266 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, chambre 1, 02 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 1985, pourvoi n°81-14052, Bull. civ. 1985 n° 29 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 29 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:81.14052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award