SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. Y.S. AL.M.D., RESSORTISSANT EGYPTIEN, FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE QUI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 35 BIS DE L'ORDONNANCE N° 4526.58 DU 2 NOVEMBRE 1945 A PROLONGE SON MAINTIEN DANS DES LOCAUX DE LA GENDARMERIE PRECEDEMMENT DECIDE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, PREFET DU MAINE-ET-LOIRE, D'AVOIR, APRES AVOIR ANNULE L'ORDONNANCE RENDU EN PREMIERE INSTANCE, STATUE PAR VOIE D'EVOCATION, VIOLANT AINSI CE TEXTE, AINSI QUE LES DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE, SAISI D'UN APPEL CONTRE UNE TELLE ORDONNANCE LE PREMIER PRESIDENT AVAIT, EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET SANS QUE SOIENT VIOLES LES DROITS DE LA DEFENSE LE POUVOIR DE STATUER SUR LA DEMANDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR PROLONGE CE MAINTIEN, ALORS, QUE D'UNE PART, EN SE BORNANT A CONSTATER QU'AUCUN ELEMENT NE PERMETTAIT DE CONSIDERER QUE M. Y.S., QUI DECLARAIT VOULOIR SE RENDRE EN ESPAGNE, SERAIT ACCUEILLI PAR LES AUTORITES ESPAGNOLES, LE PREMIER PRESIDENT AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 35 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ;
ALORS, QUE D'AUTRE PART, LE PREMIER PRESIDENT N'AURAIT ORDONNE LA MESURE QU'EN VUE D'IMPOSER A M. Y.S., BIEN QU'IL LE REFUSAT, D'ETRE REMIS AUX AUTORITES EGYPTIENNES, DETOURNANT AINSI L'ARTICLE PRECITE DE SA FINALITE, ET ALORS, QU'ENFIN, L'ORDONNANCE NE CARACTERISERAIT PAS LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES IMPOSANT LA MESURE EXCEPTIONNELLE PRONONCEE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M. Y.S., OBJET D'UN ARRETE D'EXPULSION ET QUI, A SA SORTIE DE LA MAISON D'ARRET, NE POUVAIT QUITTER IMMEDIATEMENT LE TERRITOIRE FRANCAIS AVAIT, EN VERTU D'UNE DECISION DU PREFET, ETE MAINTENU DANS LES LOCAUX DE LA GENDARMERIE D'ANGERS JUSQU'AU 23 OCTOBRE 1983 A 9 HEURES ET ENONCE QU'IL SERAIT EN MESURE, DES LE 24 OCTOBRE, D'ETRE PRESENTE AU CONSUL D'EGYPTE A PARIS QUI REGULARISERAIT SA SITUATION PERSONNELLE ET QU'UN TRAIN QUITTERAIT LA GARE D'ANGERS A DESTINATION DE PARIS LE 24 OCTOBRE A 6H24, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE NECESSAIRES AU DEPART DE L'INTERESSE, PREVUES PAR L'ARTICLE 35 BIS SUSVISE QUE LE PREMIER PRESIDENT A ORDONNE LA PROLONGATION A TITRE EXCEPTIONNEL DU MAINTIEN DE M. Y.S. DANS LES LOCAUX SUSMENTIONNES ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 23 OCTOBRE 1983 PAR M. LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;