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31/01/1985 | FRANCE | N°84-16508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 1985, 84-16508


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. Y.S. AL.M.D., RESSORTISSANT EGYPTIEN, FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE QUI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 35 BIS DE L'ORDONNANCE N° 4526.58 DU 2 NOVEMBRE 1945 A PROLONGE SON MAINTIEN DANS DES LOCAUX DE LA GENDARMERIE PRECEDEMMENT DECIDE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, PREFET DU MAINE-ET-LOIRE, D'AVOIR, APRES AVOIR ANNULE L'ORDONNANCE RENDU EN PREMIERE INSTANCE, STATUE PAR VOIE D'EVOCATION, VIOLANT AINSI CE TEXTE, AINSI QUE LES DROITS DE LA DEFENSE ;

MAIS ATTENDU QUE, SAISI D'UN APPEL CONTRE UNE TELLE ORDONNANCE LE PREMIER PRESIDENT AVAIT, EN

VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET SANS QUE SOI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. Y.S. AL.M.D., RESSORTISSANT EGYPTIEN, FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE QUI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 35 BIS DE L'ORDONNANCE N° 4526.58 DU 2 NOVEMBRE 1945 A PROLONGE SON MAINTIEN DANS DES LOCAUX DE LA GENDARMERIE PRECEDEMMENT DECIDE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, PREFET DU MAINE-ET-LOIRE, D'AVOIR, APRES AVOIR ANNULE L'ORDONNANCE RENDU EN PREMIERE INSTANCE, STATUE PAR VOIE D'EVOCATION, VIOLANT AINSI CE TEXTE, AINSI QUE LES DROITS DE LA DEFENSE ;

MAIS ATTENDU QUE, SAISI D'UN APPEL CONTRE UNE TELLE ORDONNANCE LE PREMIER PRESIDENT AVAIT, EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET SANS QUE SOIENT VIOLES LES DROITS DE LA DEFENSE LE POUVOIR DE STATUER SUR LA DEMANDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR PROLONGE CE MAINTIEN, ALORS, QUE D'UNE PART, EN SE BORNANT A CONSTATER QU'AUCUN ELEMENT NE PERMETTAIT DE CONSIDERER QUE M. Y.S., QUI DECLARAIT VOULOIR SE RENDRE EN ESPAGNE, SERAIT ACCUEILLI PAR LES AUTORITES ESPAGNOLES, LE PREMIER PRESIDENT AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 35 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ;

ALORS, QUE D'AUTRE PART, LE PREMIER PRESIDENT N'AURAIT ORDONNE LA MESURE QU'EN VUE D'IMPOSER A M. Y.S., BIEN QU'IL LE REFUSAT, D'ETRE REMIS AUX AUTORITES EGYPTIENNES, DETOURNANT AINSI L'ARTICLE PRECITE DE SA FINALITE, ET ALORS, QU'ENFIN, L'ORDONNANCE NE CARACTERISERAIT PAS LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES IMPOSANT LA MESURE EXCEPTIONNELLE PRONONCEE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M. Y.S., OBJET D'UN ARRETE D'EXPULSION ET QUI, A SA SORTIE DE LA MAISON D'ARRET, NE POUVAIT QUITTER IMMEDIATEMENT LE TERRITOIRE FRANCAIS AVAIT, EN VERTU D'UNE DECISION DU PREFET, ETE MAINTENU DANS LES LOCAUX DE LA GENDARMERIE D'ANGERS JUSQU'AU 23 OCTOBRE 1983 A 9 HEURES ET ENONCE QU'IL SERAIT EN MESURE, DES LE 24 OCTOBRE, D'ETRE PRESENTE AU CONSUL D'EGYPTE A PARIS QUI REGULARISERAIT SA SITUATION PERSONNELLE ET QU'UN TRAIN QUITTERAIT LA GARE D'ANGERS A DESTINATION DE PARIS LE 24 OCTOBRE A 6H24, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE NECESSAIRES AU DEPART DE L'INTERESSE, PREVUES PAR L'ARTICLE 35 BIS SUSVISE QUE LE PREMIER PRESIDENT A ORDONNE LA PROLONGATION A TITRE EXCEPTIONNEL DU MAINTIEN DE M. Y.S. DANS LES LOCAUX SUSMENTIONNES ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 23 OCTOBRE 1983 PAR M. LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-16508
Date de la décision : 31/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ETRANGER - Expulsion - Maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Appel - Annulation - Effet dévolutif.

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Effets.

Saisi de l'appel d'une ordonnance ayant, sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, ordonné la prolongation du maintien d'un ressortissant étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, le premier président d'une cour d'appel qui annule cette ordonnance a, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, et sans que soient violés les droits de la défense, le pouvoir de statuer sur la demande.

2) ETRANGER - Expulsion - Maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Opportunité de ces mesures - Appréciation souveraine.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Etranger - Expulsion - Maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Mesures de surveillance et de contrôle - Opportunité.

Après avoir relevé que le ressortissant étranger, objet d'un arrêté d'expulsion et qui ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, avait, en vertu de la décision d'un préfet, été maintenu dans les locaux d'une gendarmerie jusqu'à une certaine date, et énoncé qu'il serait en mesure, dès le lendemain, d'être présenté au consul de son pays qui régulariserait sa situation personnelle, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires au départ de l'intéressé prévus par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le premier président de la Cour d'appel a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de son maintien dans les locaux susmentionnés.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Premier président de la Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 1983

Dans le même sens : (2) Cour de cassation, chambre civile 2, 1985-01-31 Bulletin 1985 II N. 26 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 1985, pourvoi n°84-16508, Bull. civ. 1985 II N. 25 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 25 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Devouassoud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.16508
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