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30/01/1985 | FRANCE | N°84-60935;84-60943;84-61004;84-61012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 84-60935 et suivants


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS EN INVALIDATION DE LA SOCIADORE ELUE DELEGUE CANTONAL DE PORT SAINT LOUIS DU RHONE A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE, FORME PAR MICHELE X... EPOUSE Y..., ELECTRICE INSCRITE SUR LA LISTE DE 6 COMMUNES D'EGUILLES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ENONCE QUE CETTE DERNIERE DEVAIT ETRE SOUSCRITE SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE POUR CONTESTER CETTE ELECTION ;

QU'EN STANTUANT AINSI, ALORS QUE LE SECOND DES TEXTES SUSVISES ET APPLICABLE AU SENS CONTENTIEUX DE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORAL

ES ET ALORS QU'IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS INSC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS EN INVALIDATION DE LA SOCIADORE ELUE DELEGUE CANTONAL DE PORT SAINT LOUIS DU RHONE A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE, FORME PAR MICHELE X... EPOUSE Y..., ELECTRICE INSCRITE SUR LA LISTE DE 6 COMMUNES D'EGUILLES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ENONCE QUE CETTE DERNIERE DEVAIT ETRE SOUSCRITE SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE POUR CONTESTER CETTE ELECTION ;

QU'EN STANTUANT AINSI, ALORS QUE LE SECOND DES TEXTES SUSVISES ET APPLICABLE AU SENS CONTENTIEUX DE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ET ALORS QU'IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS INSCRITE DE LA CAISSE, MME Y... ETAIT ELECTEUR DANS LA CIRCONSCRIPTION OU AVAIT EU LIEU L'ELECTION, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARASCON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60935;84-60943;84-61004;84-61012
Date de la décision : 30/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Contestation - Qualité pour la former - Personne ayant la qualité d'électeur dans la circonscription de la caisse où avaient lieu les élections.

A violé l'article L25 du Code électoral le Tribunal qui a énoncé qu'il fallait être inscrit sur la liste électorale de la commune où avaient été élus des délégués cantonaux à la caisse de mutualité sociale agricole pour en contester l'élection, alors que cet article est applicable au seul contentieux de l'inscription sur les listes électorales et alors qu'il résultait de ses constatations que les demandeurs en invalidation étaient électeurs dans la circonscription de la caisse où avaient eu lieu les élections.


Références :

Code électoral L25, 1019
Loi 54-1 du 02 janvier 1954

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arles, 23 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 1985, pourvoi n°84-60935;84-60943;84-61004;84-61012, Bull. civ. 1985 V N. 65 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 65 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. Mme Crédeville

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60935
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