SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'UNE DECISION RECTIFIANT UNE DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS, NE PEUT ELLE-MEME ETRE L'OBJET D'UNE VOIE DE RECOURS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE NOVOTEL A FORME UN POURVOI CONTRE UNE DECISION RECTIFICATIVE D'UNE PRECEDENTE DECISION QUI, AYANT INTERPRETE UNE ORDONNANCE RENDUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1457 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, N'ETAIT ELLE-MEME SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 17 JUIN 1983 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE-A-PITRE ;