SUR LE MOYEN DU POURVOI INCIDENT DE MME X... QUI EST PREALABLE :
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MME X... A ASSIGNE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M. Y..., ENTREPRENEUR DE COUVERTURE, ET LA COMPAGNIE LE GAN, ASSUREUR DE CE DERNIER, EN REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT LA TOITURE DE SA MAISON ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI SA DEMANDE MAIS A DIT QUE LE GAN N'ETAIT TENU QU'A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 450.000 FRANCS, LIMITE DE SA GARANTIE, AVEC INTERETS DE DROIT AU TAUX LEGAL SUR CETTE SOMME A COMPTER DU 1ER MARS 1977 JOUR DE L'ASSIGNATION, JUSQU'A COMPLET PAIEMENT ;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LIMITE A LA SOMME DE 450.000 FRANCS LE MONTANT DE LA GARANTIE DU GAN AUX MOTIFS QU'AUCUNE CLAUSE DU CONTRAT D'ASSURANCE NE FAISAIT ETAT D'UNE MODERATION DE CETTE SOMME ET QU'EN L'ABSENCE D'UN AVENANT SIGNE DES DEUX PARTIES, OU NE POUVAIT DEDUIRE CETTE INDEXATION DE L'AUGMENTATION DES PREMIERS, ALORS QUE, MME X..., TIERS AU CONTRAT, ADMISE COMME TELLE A PROUVER OUTRE ET CONTRE CE CONTRAT PAR TOUS MOYENS NE POUVAIE ETRE OBLIGEE A PROUVER PAR ECRIT L'AUGMENTATION DE LA SOMME GARANTIE ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SANS LIMITER MME X... AUX PREUVES ECRITES DONT ELLE A CONSTATE L'ABSENCE, A, AU CONTRAIRE, APPRECIE SOUVERAINEMENT, POUR L'ECARTER, LE SEUL ELEMENT DE PREUVE PAR PRESOMPTION QU'ELLE PROPOSAIT SELON LEQUEL L'INDEXATION DE L'INDEMNITE DEVRAIT SE DEDUIRE DES PRIMES PAYEES PAR L'ASSURE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES DU POURVOI PRINCIPAL DE LA COMPAGNIE LE GAN : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LE GAN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE LES INTERETS LEGAUX DE LA SOMME DE 450.000 FRANCS AU JOUR DE L'ASSIGNATION AU MOTIF QUE SI LE DROIT A INDEMNITE DE MME X... N'A ETE RECONNU QUE PAR LE JUGEMENT DU 21 JUIN 1982, FRAPPE D'APPEL, "LA RESPONSABILITE" DE LA COMPAGNIE A ETE ENCOURUE DEPUIS LE JOUR OU ELLE A ETE ASSIGNEE, QU'IL NE SERAIT PAS JUSTE QUE MME X... SOIT PRIVEE DE RECENU DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES ET QUE LA COMPAGNIE NE POUVAIT ECHAPPER A LEUR PAIEMENT SOUS LE PRETEXTE QUE LES INTERETS DEPASSERAIENT LE MONTANT DE SA GARANTIE, ALORS QUE, D'UNE PART, TOUTE CREANCE DE REPARATION, QU'ELLE SOIT DELICTUELLE OU CONTRACTUELLE, N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS QU'A DATER DE LA DECISION QUI LA CONSACRE ET QU'IL EN VA DE MEME EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE D'UNE TELLE CREANCE, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A DECLARE LE CONTRAIRE A VIOLE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;
ALORS QU'ELLE NE POUVAIT RETENIR UN MOTIF D'EQUITE SANS VIOLER L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR DEFAUT DE MOTIF, ET ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL L'A CONDAMNEE A PAYER UNE SOMME SUPERIEURE A LA LIMITE DE SA GARANTIE FIXEE A 450.000 FRANCS ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, SI UNE CREANCE D'INDEMNITE EVALUEE AU JOUR DU JUGEMENT NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES AVANT CETTE DATE, IL EN EST AUTREMENT DES INDEMNITES EVALUEES A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DU JUGEMENT, LESQUELLES, A PARTIR DE CETTE DATE, PEUVENT PRODUIRE INTERETS MORATOIRES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE DOMMAGE GARANTI PAR LE GAN, FIXE AU JOUR DU SINISTRE, ETAIT LIMITE A LA SOMME DE 450.000 FRANCS, NON INDEXEE ;
QU'IL EN RESULTAIT QU'A PARTIR DE LA DATE D'EVALUATION DU DOMMAGE, IL Y AVAIT LIEU A APPLICATION DE L'ARTICLE 1153 PRECITE ;
D'OU IL SUIT QUE, SANS VIOLER LE CONTRAT QUI N'EXCLUAIT PAS LES REGLES DE DROIT COMMUN EN CE QUI CONCERNE LE COURS DES INTERETS MORATOIRES, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT QUI NE FAIT QU'ENONCER LE CARACTERE MORALEMENT "JUSTE" DE LA SOLUTION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;