SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M. X..., DE NATIONALITE ALLEMANDE, AVOCAT INSCRIT A LA CHAMBRE DES AVOCATS DE DUSSELDORF REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, AYANT SON CABINET PROFESSIONNEL DANS CETTE VILLE, DOCTEUR EN DROIT DE L'UNIVERSITE DE PARIS ET TITULAIRE DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT DELIVRE PAR LA MEME UNIVERSITE, A DEMANDE A ETRE ADMIS A LA PRESTATION DU SERMENT D'AVOCAT ET A ETRE INSCRIT SUR LA LISTE DU STAGE DU BARREAU DE PARIS, TOUT EN RESTANT AVOCAT A LA CHAMBRE DES AVOCATS DE DUSSELDORF ET EN CONSERVANT UN DOMICILE PROFESSIONNEL DANS CETTE VILLE ;
QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 83 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 ET DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE PARIS, L'AVOCAT NE PEUT AVOIR QU'UN SEUL DOMICILE PROFESSIONNEL, FIXE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AUPRES DUQUEL IL EST ETABLI ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, EN PREMIER LIEU, L'ARTICLE 83 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, PAS PLUS QUE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE PARIS, NE COMPORTE LA MOINDRE DEROGATION A LA REGLE DE L'UNICITE DU DOMICILE PROFESSIONNEL EN FAVEUR D'UN AVOCAT AYANT DEJA UN DOMICILE PROFESSIONNEL A L'ETRANGER, ET QUE CETTE REGLE S'IMPOSE A TOUTE PERSONNE SOLLICITANT SON ADMISSION A UN BARREAU FRANCAIS ;
ALORS QUE, EN DEUXIEME LIEU, EN L'ABSENCE DE DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ORGANISANT LE LIBRE ETABLISSEMENT DES AVOCATS DANS LA COMMUNAUTE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, ACCORDER A UN AVOCAT LE DROIT A UN DOUBLE ETABLISSEMENT DANS DEUX ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE, QUI IMPOSENT TOUS DEUX A L'AVOCAT, AUX TERMES DE LEUR LEGISLATION RESPECTIVE, LA REGLE DE L'UNICITE DU DOMICILE PROFESSIONNEL ;
QU'AINSI, LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE ETAIT SEUL COMPETENT POUR ORGANISER LE DROIT AU LIBRE ETABLISSEMENT DES AVOCATS DANS LA COMMUNAUTE ;
ALORS QUE, EN TROISIEME LIEU, LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT, GARANTIE PAR L'ARTICLE 52 DU TRAITE DE ROME, IMPLIQUE UN TRAITEMENT EGAL ENTRE NATIONAUX ET RESSORTISSANTS D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, QU'ELLE EXCLUT TOUTE FORME DE DISCRIMINATION, ET QU'ELLE NE PEUT ACCORDER AU RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE QUI S'ETABLIT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE UN TRAITEMENT PLUS FAVORABLE QUE CELUI QUI EST RESERVE AUX RESSORTISSANTS DU PAYS D'ETABLISSEMENT ;
QU'EN RECONNAISSANT A UN AVOCAT ETRANGER LE DROIT DE POSSEDER DEUX DOMICILES PROFESSIONNELS, ALORS QUE CE DROIT EST REFUSE AUX AVOCATS DU PAYS D'ACCUEIL PAR LEUR DROIT INTERNE, LA COUR D'APPEL A INTRODUIT UNE DISCRIMINATION CONTRAIRE AU PRINCIPE D'EGALITE POSE PAR LE TRAITE ;
ALORS QUE, EN QUATRIEME LIEU, LA REFERENCE A DE PRETENDUS USAGES DU SEUL BARREAU DE PARIS NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE JUSTIFIER LE RESPECT DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES AVOCATS NATIONAUX ET LES RESSORTISSANTS D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ;
ALORS QUE, EN CINQUIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT, IL Y A LIEU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME, DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR QU'ELLE DISE, PAR INTERPRETATION DE L'ARTICLE 52 DUDIT TRAITE, SI, EN L'ABSENCE DE TOUTE DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES, LE FAIT D'EXIGER D'UN RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DESIRANT EXERCER LA PROFESSION D'AVOCAT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, QU'IL NE POSSEDE QU'UN SEUL DOMICILE PROFESSIONNEL, EXIGENCE RESULTANT TANT DE LA LEGISLATION DU PAYS D'ETABLISSEMENT QUE DE CELLE DU PAYS D'ORIGINE, CONSTITUE UNE RESTRICTION INCOMPATIBLE AVEC LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT GARANTIE PAR LE TRAITE ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 3 MAI 1983, LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION A SAISI LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AFIN DE DIRE "PAR INTERPRETATION DES ARTICLES 52 ET SUIVANTS DU TRAITE DE ROME, SI, EN L'ABSENCE DE DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES RELATIVE A LA COORDINATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT ET L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION, LE FAIT D'EXIGER D'UN AVOCAT RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE, DESIRANT EXERCER SIMULTANEMENT LA PROFESSION D'AVOCAT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, QU'IL NE POSSEDE QU'UN SEUL DOMICILE PROFESSIONNEL, EXIGENCE RESULTANT DE LA LEGISLATION DU PAYS D'ETABLISSEMENT ET GARANTISSANT DANS CE PAYS LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE ET LE RESPECT DE LA DEONTOLOGIE, CONSTITUE UNE RESTRICTION INCOMPATIBLE AVEC LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT GARANTIE PAR L'ARTICLE 52 DU TRAITE DE ROME" ;
QUE, PAR ARRET DU 13 JUILLET 1984, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, APRES AVOIR RELEVE QUE, MEME SI LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE INTERDIT QU'UN AVOCAT PUISSE POSSEDER SUR SON TERRITOIRE PLUSIEURS DOMICILES PROFESSIONNELS, CETTE INTERDICTION, D'ORDRE INTERNE, N'IMPLIQUE PAS QUE L'AVOCAT NE PUISSE AVOIR QU'UN SEUL DOMICILE PROFESSIONNEL SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE, A DECIDE QUE, "MEME EN L'ABSENCE DE DIRECTIVE RELATIVE A LA COORDINATION DES DISPOSITIONS NATIONALES CONCERNANT L'ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT ET L'EXERCICE DE CELLE-CI, LES ARTICLES 52 ET SUIVANTS DU TRAITE DE ROME S'OPPOSENT A CE QUE LES AUTORITES COMPETENTES D'UN ETAT MEMBRE REFUSENT, EN INVOQUANT LEUR LEGISLATION NATIONALE ET LES REGLES DE DEONTOLOGIE QUI Y SONT EN VIGUEUR, A UN RESSORTISSANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE LE DROIT D'ACCEDER A LA PROFESSION D'AVOCAT ET D'EXERCER CELLE-CI, DU SEUL FAIT QU'IL MAINTIENT EN MEME TEMPS UN DOMICILE PROFESSIONNEL D'AVOCAT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE" ;
ATTENDU QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QUE, MEME EN L'ABSENCE DE DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES, L'ARTICLE 52 DU TRAITE DE ROME, QUI GARANTIT A UN RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, DES LORS QUE CE RESSORTISSANT REUNIT, EXCEPTION FAITE DE LA CONDITION DE NATIONALITE, LES CONDITIONS EXIGEES POUR SES PROPRES RESSORTISSANTS PAR LE PAYS D'ACCUEIL, ETAIT UNE DISPOSITION DIRECTEMENT APPLICABLE ;
QU'ELLE A ESTIME A BON DROIT QUE, SI L'ARTICLE 83 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, REPRODUIT PAR L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT DU BARREAU DE PARIS, INTERDIT A UN AVOCAT DE S'INSTALLER SIMULTANEMENT AUPRES DE PLUSIEURS TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET DE POSSEDER EN FRANCE PLUSIEURS DOMICILES PROFESSIONNELS, CE TEXTE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UN AVOCAT ETABLI EN FRANCE PUISSE POSSEDER EGALEMENT UN OU PLUSIEURS DOMICILES PROFESSIONNELS DANS UN OU PLUSIEURS AUTRES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE, DES LORS QUE CET AVOCAT REUNIT, EXCEPTION FAITE DE LA CONDITION DE NATIONALITE, LES CONDITIONS EXIGEES PAR LES LEGISLATIONS RESPECTIVES DE CES PAYS ;
QUE, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ENCORE ENONCE A JUSTE TITRE QUE, LOIN DE CONSTITUER UN TRAITEMENT PRIVILEGIE, DES LORS QUE LES AVOCATS FRANCAIS SONT EGALEMENT LIBRES DE S'ETABLIR DANS LES AUTRES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EN RESPECTANT LA LEGISLATION DE CES ETATS, LE FAIT, POUR M. X..., DE S'ETABLIR EN FRANCE EN SE SOUMETTANT A TOUTES LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX AVOCATS FRANCAIS, REPONDAIT AU PRINCIPE D'EGALITE VOULU PAR LE TRAITE ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;