La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1985 | FRANCE | N°83-15378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1985, 83-15378


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR CE TEXTE EST SUBORDONNEE A LA SEULE CONDITION QUE LA VICTIME AIT RAPPORTE LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE EN QUELQUE MANIERE ET NE FUT-CE QUE POUR PARTIE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, SAUF AU GARDIEN A PROUVER QU'IL N'A FAIT QUE SUBIR L'ACTION D'UNE CAUSE ETRANGERE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, S'ETANT BLESSEE EN GLISSANT SUR DE LA CREME GLACEE TOMBEE A TERRE DANS UN MAGASIN DE LA SOCIETE DES GRANDS BAZARS DU VEXIN (LA SOCIETE), MME

X... LUI A RECLAME AINSI QU'A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR CE TEXTE EST SUBORDONNEE A LA SEULE CONDITION QUE LA VICTIME AIT RAPPORTE LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE EN QUELQUE MANIERE ET NE FUT-CE QUE POUR PARTIE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, SAUF AU GARDIEN A PROUVER QU'IL N'A FAIT QUE SUBIR L'ACTION D'UNE CAUSE ETRANGERE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, S'ETANT BLESSEE EN GLISSANT SUR DE LA CREME GLACEE TOMBEE A TERRE DANS UN MAGASIN DE LA SOCIETE DES GRANDS BAZARS DU VEXIN (LA SOCIETE), MME X... LUI A RECLAME AINSI QU'A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE LE DOMMAGE AVAIT ETE CAUSE NON PAR LE SOL LUI-MEME MAIS PAR LA PARCELLE DE CREME GLACEE QUI Y ETAIT TOMBEE DONT LA PROVENANCE ETAIT DEMEUREE INCONNUE ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QU'IL RESULTE DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE RENDU ANORMALEMENT GLISSANT PAR LA PRESENCE D'UNE CREME GLACEE LE SOL DU MAGASIN DONT LA SOCIETE AVAIT LA GARDE A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-15378
Date de la décision : 24/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil - Fait de la chose - Applications diverses - Sol - Déchets sur le sol - Magasin.

COMMERçANT - Responsabilité - Garde - Gardien - Magasin - Sol - Détritus sur le sol - Chute d'un client.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Choses gardées - Sol - Déchets sur le sol.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Gardien - Propriétaire - Magasin - Sol - Sol rendu glissant par la présence d'une crème glacée.

La responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa 1er du code civil est subordonnée à la seule condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été en quelque manière et ne fût-ce que pour partie l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de ce texte la victime d'une chute sur le sol d'un magasin, énonce que le dommage avait été causé non par le sol lui-même mais par la parcelle de crème glacée qui y était tombée dont la provenance était demeurée inconnue, alors qu'il résulte de ses propres constatations que rendu anormalement glissant par la présence d'une crème glacée, le sol du magasin dont le défendeur avait la garde a été l'instrument du dommage.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre 2, 29 octobre 1981

A Rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1972-07-19 Bulletin 1972 II N. 226 (2) p. 184 (cassation) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre civile 2, 1979-11-28 Bulletin 1979 II N. 276 p. 190 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1985, pourvoi n°83-15378, Bull. civ. 1985 II N. 21 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 21 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Alain Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.15378
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award