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24/01/1985 | FRANCE | N°82-43516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1985, 82-43516


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 25 NOVEMBRE 1969, CONCERNANT LES CAVES COOPERATIVES VINICOLES ET LEURS UNIONS : ATTENDU, QUE MME X..., EMPLOYEE A TEMPS PARTIEL, PAR LA SOCIETE CAVE COOPERATIVE "LA CLAIRETTE", EN QUALITE DE VENDEUSE DE VIN AU DETAIL, DEPUIS LE 1ER MARS 1967, A ETE LICENCIEE LE 5 DECEMBRE 1979 ;

QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A SON EMPLOYEE DIVERSES SOMMES A TITRE DE RAPPELS DE SALAIRES ET DE PRIME DE FIN D'ANNEE ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOI DE VENDEUSE DE VIN AU DET

AIL N'ETANT PAS MENTIONNE DANS L'ANNEXE I DE LA CONVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 25 NOVEMBRE 1969, CONCERNANT LES CAVES COOPERATIVES VINICOLES ET LEURS UNIONS : ATTENDU, QUE MME X..., EMPLOYEE A TEMPS PARTIEL, PAR LA SOCIETE CAVE COOPERATIVE "LA CLAIRETTE", EN QUALITE DE VENDEUSE DE VIN AU DETAIL, DEPUIS LE 1ER MARS 1967, A ETE LICENCIEE LE 5 DECEMBRE 1979 ;

QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A SON EMPLOYEE DIVERSES SOMMES A TITRE DE RAPPELS DE SALAIRES ET DE PRIME DE FIN D'ANNEE ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOI DE VENDEUSE DE VIN AU DETAIL N'ETANT PAS MENTIONNE DANS L'ANNEXE I DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CAVES COOPERATIVES AGRICOLES PORTANT CLASSIFICATION DES EMPLOIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE CETTE CONVENTION EN DECIDANT QU'ELLE ETAIT APPLICABLE A MME X... ET EN CLASSANT CELLE-CI AU COEFFICIENT HIERARCHIQUE 180 ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PRIME DE FIN D'ANNEE ETANT RESERVEE PAR L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE AUX SALARIES QUI ONT EFFECTUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PENDANT LES VENDANGES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT ARTICLE EN ATTRIBUANT CETTE PRIME A MME X... QUI N'AVAIT PAS PARTICIPE AUX VENDANGES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'EMPLOI DE VENDEUSE DE VIN AU DETAIL NE FIGURANT PAS PARMI CEUX QUI SONT EXPRESSEMENT EXCLUS DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ET LA VENTE DU VIN AU DETAIL, ENTRANT DIRECTEMENT DANS L'ACTIVITE DE LA CAVE COOPERATIVE ET REPONDANT A SA FINALITE ECONOMIQUE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A CET EMPLOI ET, PAR UNE APPRECIATION DES FAITS QU'ELLE A CONSTATES, A ATTRIBUE PAR ASSIMILATION A CET EMPLOI UN COEFFICIENT HIERARCHIQUE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NE RESERVE PAS LA PRIME ANNUELLE AUX SEULS SALARIES QUI ONT EFFECTUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PENDANT LES VENDANGES, TOUT EN PRECISANT QU'ELLE EST DUE A CES SALARIES EN PLUS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-43516
Date de la décision : 24/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONVENTIONS COLLECTIVES - Vins et spiritueux - Convention collective nationale du 25 novembre 1969 concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions - Application - Vendeur de vins au détail - Absence d'exclusion expresse - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Classement par assimilation à un autre emploi - Convention collective - Constatations suffisantes - CONVENTIONS COLLECTIVES - Vins et spiritueux - Convention collective nationale du 25 novembre 1969 concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions - Catégorie professionnelle - Classement par assimilation à un autre emploi - Constatations suffisantes.

L'emploi de vendeur de vin au détail ne figurant pas parmi ceux qui sont expressément exclus de l'application de la convention collective nationale de travail du 25 novembre 1969 concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions et entrant directement dans l'activité de la cave coopérative et répondant à sa finalité économique, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel déclare la convention collective applicable à cet emploi et, par une appréciation des faits qu'elle constate, attribue par assimilation à cet emploi un coefficient hiérarchique.

2) CONVENTIONS COLLECTIVES - Vins et spiritueux - Convention collective nationale du 25 novembre 1969 concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions - Salarié - Primes - Prime de fin d'année - Attribution - Conditions.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Attribution - Conditions - Convention collective nationale du travail du 25 novembre 1969 concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions.

L'article 17 de la convention collective nationale du travail du 25 novembre 1969 concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions ne réserve pas la prime de fin d'année aux seuls salariés qui ont effectué des heures supplémentaires pendant les vendanges.


Références :

Convention collective nationale du 25 novembre 1969 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, chambre sociale, 28 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1985, pourvoi n°82-43516, Bull. civ. 1985 V N. 63 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 63 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Raynaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.43516
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