SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 25 NOVEMBRE 1969, CONCERNANT LES CAVES COOPERATIVES VINICOLES ET LEURS UNIONS : ATTENDU, QUE MME X..., EMPLOYEE A TEMPS PARTIEL, PAR LA SOCIETE CAVE COOPERATIVE "LA CLAIRETTE", EN QUALITE DE VENDEUSE DE VIN AU DETAIL, DEPUIS LE 1ER MARS 1967, A ETE LICENCIEE LE 5 DECEMBRE 1979 ;
QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A SON EMPLOYEE DIVERSES SOMMES A TITRE DE RAPPELS DE SALAIRES ET DE PRIME DE FIN D'ANNEE ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOI DE VENDEUSE DE VIN AU DETAIL N'ETANT PAS MENTIONNE DANS L'ANNEXE I DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CAVES COOPERATIVES AGRICOLES PORTANT CLASSIFICATION DES EMPLOIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE CETTE CONVENTION EN DECIDANT QU'ELLE ETAIT APPLICABLE A MME X... ET EN CLASSANT CELLE-CI AU COEFFICIENT HIERARCHIQUE 180 ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PRIME DE FIN D'ANNEE ETANT RESERVEE PAR L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE AUX SALARIES QUI ONT EFFECTUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PENDANT LES VENDANGES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT ARTICLE EN ATTRIBUANT CETTE PRIME A MME X... QUI N'AVAIT PAS PARTICIPE AUX VENDANGES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'EMPLOI DE VENDEUSE DE VIN AU DETAIL NE FIGURANT PAS PARMI CEUX QUI SONT EXPRESSEMENT EXCLUS DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ET LA VENTE DU VIN AU DETAIL, ENTRANT DIRECTEMENT DANS L'ACTIVITE DE LA CAVE COOPERATIVE ET REPONDANT A SA FINALITE ECONOMIQUE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A CET EMPLOI ET, PAR UNE APPRECIATION DES FAITS QU'ELLE A CONSTATES, A ATTRIBUE PAR ASSIMILATION A CET EMPLOI UN COEFFICIENT HIERARCHIQUE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NE RESERVE PAS LA PRIME ANNUELLE AUX SEULS SALARIES QUI ONT EFFECTUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PENDANT LES VENDANGES, TOUT EN PRECISANT QU'ELLE EST DUE A CES SALARIES EN PLUS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.