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23/01/1985 | FRANCE | N°83-41153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1985, 83-41153


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET 53, 55 ET 56 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE EN L'ETAT OPPOSE PAR LE SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SEFCO GRAND DELTA A LA DEMANDE FORMEE DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, PAR M. X..., SALARIE LICENCIE, EN PAIEMENT DE SALAIRES ET D'INDEMNITES DE RUPTURE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A CELUI-CI DIVERSES SOMMES, A ENONCE QUE, BIEN QUE L'ETAT DES CREANCES N'EUT PAS ETE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, M. X..., EN PR

ODUISANT POUR LE MONTANT DE SES CREANCES ENTRE LES MA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET 53, 55 ET 56 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE EN L'ETAT OPPOSE PAR LE SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SEFCO GRAND DELTA A LA DEMANDE FORMEE DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, PAR M. X..., SALARIE LICENCIE, EN PAIEMENT DE SALAIRES ET D'INDEMNITES DE RUPTURE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A CELUI-CI DIVERSES SOMMES, A ENONCE QUE, BIEN QUE L'ETAT DES CREANCES N'EUT PAS ETE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, M. X..., EN PRODUISANT POUR LE MONTANT DE SES CREANCES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC, AVAIT REMPLI LA SEULE OBLIGATION PREALABLE QUE LUI IMPOSAIT LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUT CREANCIER DONT LA CREANCE EST NEE AVANT LE JUGEMENT DECLARATIF DOIT SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES ET QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE NE POUVAIT ETRE SAISIE QU'APRES QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE SE FUT, SUR LA RECLAMATION FORMULEE CONTRE LE REJET DE LA CREANCE, DECLARE INCOMPETENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41153
Date de la décision : 23/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Employeur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens - Demande en paiement de créances antérieures au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens - Nécessité de se soumettre préalablement à la procédure de vérification des créances.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Irrecevabilité - Office du juge.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créanciers - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Irrecevabilité - Office du juge.

Tout créancier dont la créance est née avant le jugement déclaratif doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et la juridiction prud'homale ne peut être saisie qu'après que le tribunal de commerce se soit, sur la réclamation formulée contre le rejet de la créance, déclaré incompétent. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité en l'état opposé par le syndic à la liquidation des biens d'une société à la demande formée par un salarié licencié en paiement de salaires et d'indemnités de rupture énonce que bien que l'état des créances n'eut pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, le salarié, en produisant pour le montant de ses créances entre les mains du syndic, avait rempli la seule obligation préalable que lui imposait la loi du 13 juillet 1967.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 11 janvier 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-03-17 Bulletin 1982 IV N° 109 p. 97 (Cassation partielle) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 1985, pourvoi n°83-41153, Bull. civ. 1985 V N. 51 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 51 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.41153
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