La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1985 | FRANCE | N°83-14563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 1985, 83-14563


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES DECISIONS EN DERNIER RESSORT QUI SE BORNENT A STATUER SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE, UNE FIN DE NON-RECEVOIR OU TOUT AUTRE INCIDENT SANS METTRE FIN A L'INSTANCE NE PEUVENT ETRE FRAPPEES DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, AYANT STATUE SUR APPEL DU JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QU'IMPUTANT A L'ASSOCIATION DU CENTRE D

E VOL A VOILE DE FONTAINEBLEAU ET A L'ASSOCIATION AEROCLUB ...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES DECISIONS EN DERNIER RESSORT QUI SE BORNENT A STATUER SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE, UNE FIN DE NON-RECEVOIR OU TOUT AUTRE INCIDENT SANS METTRE FIN A L'INSTANCE NE PEUVENT ETRE FRAPPEES DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, AYANT STATUE SUR APPEL DU JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QU'IMPUTANT A L'ASSOCIATION DU CENTRE DE VOL A VOILE DE FONTAINEBLEAU ET A L'ASSOCIATION AEROCLUB DE LA VALLEE DU LOING, LA RESPONSABILITE DE NUISANCES SONORES PROVENANT DE L'AERODROME DE MORET-EPISY, UN CERTAIN NOMBRE DE RIVERAINS LES ONT FAITS ASSIGNER EN REPARATION DE LEURS PREJUDICES ;

QUE, REJETANT UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE, L'ARRET SE BORNE A DECLARER LA JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE COMPETENTE POUR CONNAITRE LA DEMANDE ;

QUE DES LORS, A DEFAUT DE DISPOSITION SPECIALE DE LA LOI, LE POURVOI EN CASSATION FORME, INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, PAR L'ASSOCIATION DU CENTRE DE VOL A VOILE DE FONTAINEBLEAU, L'AEROCLUB DE LA VALLEE DU LOING, LA FEDERATION FRANCAISE DE VOL A VOILE ET LA FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, CONTRE CET ARRET QUI NE METTAIT PAS FIN A L'INSTANCE, N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI. CONDAMNE LES DEMANDEURS ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-14563
Date de la décision : 23/01/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une exception de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Décision se bornant à déclarer la juridiction judiciaire compétente.

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance.

SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Décision ne mettant pas fin à l'instance.

Il résulte des articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Par suite, à défaut de disposition spéciale de la loi, n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre un arrêt qui, statuant sur appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance et rejetant une exception d'incompétence, se borne à déclarer la juridiction compétente pour connaître d'une demande et ne met pas fin à l'instance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 1 B, 29 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 1985, pourvoi n°83-14563, Bull. civ. 1985 II N. 16 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 16 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14563
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award