SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 287 ET 288 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES SI L'UNE DES PARTIES DENIE L'ECRITURE QUI LUI EST ATTRIBUEE OU DECLARE NE PAS RECONNAITRE CELLE QUI EST ATTRIBUEE A SON AUTEUR, LE JUGE VERIFIE L'ACTE CONTESTE A MOINS QU'IL NE PUISSE STATUER SANS EN TENIR COMPTE ;
QU'AUX TERMES DU SECOND IL APPARTIENT AU JUGE DE PROCEDER A LA VERIFICATION D'ECRITURE AU VU DES ELEMENTS DONT IL DISPOSE APRES AVOIR, S'IL Y A LIEU, ENJOINT AUX PARTIES DE PRODUIRE TOUS DOCUMENTS A LUI COMPARER ET FAIT COMPOSER SOUS SA DICTEE, DES ECHANTILLONS D'ECRITURE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE JEUX ET LOISIRS, EXPLOITANTE AUTORISEE DU CASINO BATELIERE, A ASSIGNE M. X... EN PAIEMENT D'UN CHEQUE DE 56.500 FRANCS REMIS POUR "L'ACHAT DE PLAQUES" DESTINEES AU JEU ;
QUE M. X... (QUI ETAIT INTERDIT DE JEU DEPUIS 1972) A REPLIQUE EN CONTESTANT QU'IL AVAIT SIGNE CET EFFET ;
QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LE CASINO AU MOTIF QU'EN PRESENCE DE LA DENEGATION D'ECRITURE OPPOSEE PAR M. X..., C'EST A CET ETABLISSEMENT QU'IL APPARTENAIT D'APPORTER LA PREUVE DE LA VERACITE DE L'ECRITURE CONTESTEE SOIT EN PRODUISANT DES PIECES DE COMPARAISON SOIT EN SOLLICITANT UNE VERIFICATION D'ECRITURE MESURES QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 146 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA COUR NE POUVAIT ORDONNER D'ELLE-MEME POUR SUPPLEER LA CARENCE DES PARTIES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL APPARTIENT AU JUGE EN PRESENCE D'UNE DENEGATION D'ECRITURE DE VERIFIER L'ECRIT CONTESTE ET D'ENJOINDRE, A TELLE OU TELLE DES PARTIES QUI EN DETIENT, DE FOURNIR DES ELEMENTS DE COMPARAISON, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.