SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M. X... A PAYER AU SYNDICAT CFDT DES GENS DE MAISON LA SOMME DE 2.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS LE JUGEMENT ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QU'IL Y A EU VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ENTRAINANT UN PREJUDICE AUX SALARIES QUE CE SYNDICAT REPRESENTE ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER NI LA CONVENTION COLLECTIVE CONCERNEE, NI LES DISPOSITIONS QUI AVAIENT ETE VIOLEES, ET SANS S'EXPLIQUER SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LE SYNDICAT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANGERS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;