SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE : ATTENDU QUE MME X..., ENGAGEE EN 1957 PAR LA SOCIETE ELECTRO HYDRAULIQUE POMPES SALMSON, INTERROMPIT SON TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE PENDANT 99 JOURS EN 1976, 77 JOURS EN 1977, 85 JOURS EN 1978, 63 JOURS EN 1979 ET 97 JOURS DU 1ER JANVIER AU 7 JUILLET 1980 ;
QU'AYANT REPRIS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS LE 9 JUILLET, ELLE FUT CONVOQUEE A L'ENTRETIEN PREALABLE LE 11 JUILLET PUIS LICENCIEE LE 18 JUILLET AU MOTIF QUE SES ABSENCES REPETEES DESORGANISAIENT LE SERVICE AUQUEL ELLE ETAIT AFFECTEE ;
QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE SON LICENCIEMENT ETAIT FONDE SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QUE SELON LE TEXTE SUSVISE, SI L'EMPLOYEUR EST DANS LA NECESSITE DE POURVOIR AU REMPLACEMENT EFFECTIF DU SALARIE ABSENT, LA NOTIFICATION DU REMPLACEMENT SERA FAITE A L'INTERESSE PAR LETTRE RECOMMANDEE A CONDITION QUE CELUI-CI AIT EPUISE SES DROITS AUX INDEMNITES DE MALADIE CALCULEES SUR LA BASE DE SA REMUNERATION A PLEIN TARIF ;
QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE TEXTE ETAIENT REUNIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU QUE MME X..., QUI OCCUPAIT SEULE LE POSTE DE "REPRODUCTION SUR MACHINE ORMIG", NE POUVAIT ETRE REMPLACEE D'UNE MANIERE SATISFAISANTE PAR UN AUTRE EMPLOYE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LES ABSENCES REPETEES DE L'INTERESSEE PERTURBAIENT LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE EN INTERDISAIENT A LA SOCIETE DE COMPTER SUR SA COLLABORATION REGULIERE ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE SON LICENCIEMENT REPOSAIT SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE MME X... NE POUVAIT SE PREVALOIR DU TEXTE SUSVISE DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE SAURAIT ETRE ETENDU AU LICENCIEMENT FONDE SUR UNE CAUSE AUTRE QUE LE SIMPLE REMPLACEMENT D'UN SALARIE MALADE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;