SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.63 ET R.63 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QU'EN MATIERE ELECTORALE L'URNE DOIT ETRE PLACEE SOUS UNE SURVEILLANCE SUFFISANTE PENDANT LE LAPS DE TEMPS QUI S'ECOULE ENTRE LA FIN DU SCRUTIN ET LE DEBUT DU DEPOUILLEMENT, L'ABSENCE DE SURVEILLANCE CONSTITUANT UNE IRREGULARITE DE NATURE EVENTUELLEMENT A FAUSSER LE RESULTAT DU SCRUTIN ;
ATTENDU QUE L'UNION DES SYNDICATS DES OUVRIERS ET EMPLOYES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (U.S.O.E.N.C.) A SAISI LE TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA D'UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION DE L'ELECTION DES DELEGUES A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DES SERVICES PUBLICS EN SOUTENANT QUE LES URNES, NON SCELLEES, AVAIENT ETE PLACEES DANS DES CARTONS CONSERVES QUINZE JOURS SANS PROTECTION DANS LE BUREAU DE LA DIRECTION DE LA MUTUELLE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER L'U.S.O.E.N.C. DE SA DEMANDE LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE NOTAMMENT QU'AUCUNE MESURE PARTICULIERE DE CONSERVATION DES URNES ET DES BULLETINS N'ETAIT PREVUE PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN L'ESPECE ET QUE LES DELEGUES COMPOSANT LA COMMISSION DE DEPOUILLEMENT N'ONT FORMULE AUCUNE RESERVE, JUGEANT PAR CONSEQUENT SINCERES LES OPERATIONS ELECTORALES ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, COMME IL Y AVAIT ETE INVITE, SI LES URNES AVAIENT ETE PLACEES SOUS SURVEILLANCE SUFFISANTE ENTRE LA CLOTURE DU SCRUTIN, LE 28 MAI 1984, ET LE DEPOUILLEMENT, LES 14 ET 15 JUIN 1984, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA, AUTREMENT COMPOSE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;