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16/01/1985 | FRANCE | N°84-60564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60564


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LA SONACOTRA QUI GERE ENVIRON 300 FOYERS-HOTELS REPARTIS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE METROPOLITAIN, A DIVISE SES SERVICES EXTERIEURS EN 6 DIVISIONS REGIONALES DONT L'UNE DITE DES "SECTEURS DISPERSES" REGROUPE 6 SECTEURS GEOGRAPHIQUES PARMI LESQUELS CEUX DE PAYS DE LOIRE ET DU CENTRE, CHACUN ADMINISTRE PAR UN DELEGUE DE SECTEUR QUI EST LE REPRESENTANT DU DIRECTEUR REGIONAL ;

QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL A DECOUPE CETTE REGION EN 4 ZONES DONT L'UNE REGROUPAIT LES SECTEU

RS DES PAYS DE LOIRE ET DU CENTRE ;

QUE LA FNT CGT A...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 412-11 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LA SONACOTRA QUI GERE ENVIRON 300 FOYERS-HOTELS REPARTIS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE METROPOLITAIN, A DIVISE SES SERVICES EXTERIEURS EN 6 DIVISIONS REGIONALES DONT L'UNE DITE DES "SECTEURS DISPERSES" REGROUPE 6 SECTEURS GEOGRAPHIQUES PARMI LESQUELS CEUX DE PAYS DE LOIRE ET DU CENTRE, CHACUN ADMINISTRE PAR UN DELEGUE DE SECTEUR QUI EST LE REPRESENTANT DU DIRECTEUR REGIONAL ;

QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL A DECOUPE CETTE REGION EN 4 ZONES DONT L'UNE REGROUPAIT LES SECTEURS DES PAYS DE LOIRE ET DU CENTRE ;

QUE LA FNT CGT A DESIGNE M. X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL POUR CETTE SEULE ZONE ;

QUE LA SONACOTRA AYANT FORME UN RECOURS EN ANNULATION DE CETTE DESIGNATION, LE TRIBUNAL D'INSTANCE L'A DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QUE POUR CONSIDERER QUE LA ZONE PAYS DE LOIRE ET CENTRE CONSTITUAIT UN ETABLISSEMENT DISTINCT, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU POUR MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE DECOUPAGE EN ZONES DE LA REGION DES "SECTEURS DISPERSES", PREVU PAR LE PROTOCOLE PREELECTORAL EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, AYANT ETE DECIDE AFIN DE RAPPROCHER LES DELEGUES DES SALARIES QU'ILS REPRESENTENT ET D'ASSURER UNE MEILLEURE EFFICACITE A L'INSTITUTION, ET LES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ET CELLES DE DELEGUE SYNDICAL ETANT ASSEZ VOISINES ET COMPORTANT CERTAINES ATTRIBUTIONS QUI ETAIENT A PEU PRES IDENTIQUES, ON NE VOYAIT PAS POURQUOI LE CHAMP D'APPLICATION GEOGRAPHIQUE DES DELEGUES SYNDICAUX SERAIT PLUS ETENDU QUE CELUI DES DELEGUES DU PERSONNEL, D'AUTRE PART, QUE LES DELEGUES DE SECTEUR ETAIENT A MEME DE RESOUDRE UN CERTAIN NOMBRE DE PROBLEMES DU RESSORT DES DELEGUES SYNDICAUX ET QUE LE DIRECTEUR DE REGION ASSURANT MENSUELLEMENT LA PRESIDENCE DE L'UNE DES QUATRE REUNIONS DE SECTEUR, IL LUI SERAIT FACILE DE RENCONTRER SUR PLACE M. X... AFIN QUE CELUI-CI LUI EXPOSE LES QUESTIONS DEPASSANT LA COMPETENCE DES DELEGUES DE SECTEUR ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, L'EXISTENCE D'UN ETABLISSEMENT DISTINCT POUR LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL NE PEUT SE DEDUIRE DE L'ORGANISATION D'ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE MEME CADRE GEOGRAPHIQUE, LES CRITERES N'ETANT PAS NECESSAIREMENT LES MEMES ;

QUE, PAR SUITE, LE JUGE DU FOND QUI N'A PAS RELEVE QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES DES SECTEURS PAYS DE LOIRE ET CENTRE DIFFERAIENT DE CELLES DES SALARIES DES AUTRES SECTEURS DE LA MEME REGION, ET QUI N'A PAS CONSTATE LA PRESENCE D'UN REPRESENTANT DE LA DIRECTION DANS LE CADRE DE LA ZONE AU NIVEAU DE LAQUELLE IL SITUAIT L'ETABLISSEMENT DISTINCT POUR LA DESIGNATION DE M. X..., A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BLOIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60564
Date de la décision : 16/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Appréciation - Critères.

L'existence d'un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical ne peut se déduire de l'organisation d'élections de délégués du personnel dans le même cadre géographique, les critères n'étant pas nécessairement les mêmes. Par suite encourt la cassation la décision qui n'a pas relevé que les conditions de travail des salariés des secteurs Pays-de-Loire et Centre d'une société exploitant des foyers-hôtels différaient de celles des salariés des autres secteurs de la même région et qui n'a pas constaté la présence d'un représentant de la direction dans le cadre de la zone au niveau de laquelle il situait l'établissement distinct pour la désignation du délégué syndical.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 avril 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-02-17, Bulletin 1983 V N° 98 p. 67 (Cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1985, pourvoi n°84-60564, Bull. civ. 1985 V N. 38 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 38 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60564
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