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16/01/1985 | FRANCE | N°83-16381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 1985, 83-16381


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'UN PRECEDENT JUGEMENT DEVENU IRREVOCABLE, AYANT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX A. AUX TORTS DU MARI ET CONDAMNE CELUI-CI A VERSER A SA FEMME UNE PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME DE RENTE ET UNE CONTRIBUTION MENSUELLE A L'ENTRETIEN DES ENFANTS COMMUNS, L'UNE ET L'AUTRE CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ASSORTIES D'UNE CLAUSE D'INDEXATION SUR LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE, M. A. A SAISI LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES D'UNE REQUETE TENDANT A LA MODIFICATION DE CETTE CLAUSE ;

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TTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'UN PRECEDENT JUGEMENT DEVENU IRREVOCABLE, AYANT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX A. AUX TORTS DU MARI ET CONDAMNE CELUI-CI A VERSER A SA FEMME UNE PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME DE RENTE ET UNE CONTRIBUTION MENSUELLE A L'ENTRETIEN DES ENFANTS COMMUNS, L'UNE ET L'AUTRE CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ASSORTIES D'UNE CLAUSE D'INDEXATION SUR LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE, M. A. A SAISI LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES D'UNE REQUETE TENDANT A LA MODIFICATION DE CETTE CLAUSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE M. A. DE SA DEMANDE ALORS, D'UNE PART, QU'IL ENTRERAIT DANS LES POUVOIRS DU JUGE, MEME EN L'ABSENCE D'UN FAIT NOUVEAU DANS LA SITUATION DES PARTIES OU DANS LA SITUATION ECONOMIQUE GENERALE, DE CHANGER L'INDICE DE REFERENCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ESTIMANT D'ABORD QU'AUCUN FAIT NOUVEAU NE S'ETAIT PRODUIT DANS LA SITUATION DES PARTIES DEPUIS LE JUGEMENT DE DIVORCE, ET EN CONSTATANT ENSUITE QUE LES REVENUS DE M. A. S'ETAIENT MODIFIES ET QUE LES CHARGES RELATIVES A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS AVAIENT AUGMENTE, LA COUR D'APPEL AURAIT ENTACHE SON ARRET DE CONTRADICTION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR UNE EXACTE APPLICATION DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ENONCE, SANS MECONNAITRE LES POUVOIRS DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, QUE SI RIEN NE S'OPPOSAIT AU REMPLACEMENT DE L'INDICE INITIALEMENT RETENU PAR UNE AUTRE ECHELLE MOBILE LICITE, ENCORE FALLAIT-IL QUE FUT INTERVENU DANS LA SITUATION DES PARTIES OU DANS LA SITUATION ECONOMIQUE GENERALE UN FAIT NOUVEAU SUSCEPTIBLE D'AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE CHOIX DE L'INDICE, C'EST HORS DE TOUTE CONTRADICTION QUE L'ARRET RETIENT QUE MEME SI LES RESSOURCES DU MARI AVAIENT DIMINUE ET LES CHARGES DE LA FEMME AUGMENTE, LA SITUATION RESPECTIVE DES PARTIES NE SE TROUVAIT PRATIQUEMENT PAS CHANGEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-16381
Date de la décision : 16/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Divorce - Indexation de la prestation compensatoire sous forme de rente - Changement d'indice - Absence de fait nouveau.

ALIMENTS - Pension alimentaire - Indexation - Indice de référence - Remplacement - Absence de fait nouveau - Chose jugée.

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Divorce séparation de corps - Indexation de la pension alimentaire pour l'entretien des enfants - Changement d'indice - Absence de fait nouveau.

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Indexation obligatoire - Indice de référence - Remplacement - Fait nouveau - Nécessité.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Indexation - Indice de référence - Remplacement - Fait nouveau - Nécessité.

INDEXATION - Indexation judiciaire - Aliments - Pension alimentaire - Indice de référence - Remplacement - Conditions.

INDEXATION - Indexation judiciaire - Indexation obligatoire - Divorce - Prestation compensatoire - Indice de référence - Remplacement - Conditions.

Si le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas au remplacement de l'indice initialement retenu dans le jugement de divorce pour l'indexation d'une prestation compensatoire sous forme de rente et d'une contribution mensuelle à l'entretien des enfants par un autre indice licite, c'est à la condition que soit intervenu dans la situation des parties ou dans la situation économique générale un fait nouveau susceptible d'avoir une incidence sur le choix de l'indice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 15, 13 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 1985, pourvoi n°83-16381, Bull. civ. 1985 II N. 11 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 11 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16381
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