SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'UN PRECEDENT JUGEMENT DEVENU IRREVOCABLE, AYANT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX A. AUX TORTS DU MARI ET CONDAMNE CELUI-CI A VERSER A SA FEMME UNE PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME DE RENTE ET UNE CONTRIBUTION MENSUELLE A L'ENTRETIEN DES ENFANTS COMMUNS, L'UNE ET L'AUTRE CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ASSORTIES D'UNE CLAUSE D'INDEXATION SUR LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE, M. A. A SAISI LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES D'UNE REQUETE TENDANT A LA MODIFICATION DE CETTE CLAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE M. A. DE SA DEMANDE ALORS, D'UNE PART, QU'IL ENTRERAIT DANS LES POUVOIRS DU JUGE, MEME EN L'ABSENCE D'UN FAIT NOUVEAU DANS LA SITUATION DES PARTIES OU DANS LA SITUATION ECONOMIQUE GENERALE, DE CHANGER L'INDICE DE REFERENCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ESTIMANT D'ABORD QU'AUCUN FAIT NOUVEAU NE S'ETAIT PRODUIT DANS LA SITUATION DES PARTIES DEPUIS LE JUGEMENT DE DIVORCE, ET EN CONSTATANT ENSUITE QUE LES REVENUS DE M. A. S'ETAIENT MODIFIES ET QUE LES CHARGES RELATIVES A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS AVAIENT AUGMENTE, LA COUR D'APPEL AURAIT ENTACHE SON ARRET DE CONTRADICTION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR UNE EXACTE APPLICATION DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ENONCE, SANS MECONNAITRE LES POUVOIRS DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, QUE SI RIEN NE S'OPPOSAIT AU REMPLACEMENT DE L'INDICE INITIALEMENT RETENU PAR UNE AUTRE ECHELLE MOBILE LICITE, ENCORE FALLAIT-IL QUE FUT INTERVENU DANS LA SITUATION DES PARTIES OU DANS LA SITUATION ECONOMIQUE GENERALE UN FAIT NOUVEAU SUSCEPTIBLE D'AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE CHOIX DE L'INDICE, C'EST HORS DE TOUTE CONTRADICTION QUE L'ARRET RETIENT QUE MEME SI LES RESSOURCES DU MARI AVAIENT DIMINUE ET LES CHARGES DE LA FEMME AUGMENTE, LA SITUATION RESPECTIVE DES PARTIES NE SE TROUVAIT PRATIQUEMENT PAS CHANGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;