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16/01/1985 | FRANCE | N°83-14989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 1985, 83-14989


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. Z..., QUI AVAIT ACQUIS DE M. A... UN "PORTEFEUILLE" DE SOUS-AGENT D'ASSURANCES CONTRE PAIEMENT DE LA SOMME DE 52.000 FRANCS, A EXERCE CES FONCTIONS AUPRES DE M. X..., AGENT GENERAL D'ASSURANCES, DU 1ER JUILLET AU 17 NOVEMBRE 1977 ;

QU'A CETTE DERNIERE DATE, M. X... A MIS FIN AUX FONCTIONS DE M. Z..., CELUI-CI REFUSANT DE SIGNER LE CONTRAT DE MANDAT DE SOUS-AGENT AU PARCE QU'IL NE RENFERMAIT PAS DE CLAUSE STIPULANT QU'EN CAS DE CESSATION DE

SES FONCTIONS, M. X... LUI VERSERAIT UNE INDEMNITE REPRESE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. Z..., QUI AVAIT ACQUIS DE M. A... UN "PORTEFEUILLE" DE SOUS-AGENT D'ASSURANCES CONTRE PAIEMENT DE LA SOMME DE 52.000 FRANCS, A EXERCE CES FONCTIONS AUPRES DE M. X..., AGENT GENERAL D'ASSURANCES, DU 1ER JUILLET AU 17 NOVEMBRE 1977 ;

QU'A CETTE DERNIERE DATE, M. X... A MIS FIN AUX FONCTIONS DE M. Z..., CELUI-CI REFUSANT DE SIGNER LE CONTRAT DE MANDAT DE SOUS-AGENT AU PARCE QU'IL NE RENFERMAIT PAS DE CLAUSE STIPULANT QU'EN CAS DE CESSATION DE SES FONCTIONS, M. X... LUI VERSERAIT UNE INDEMNITE REPRESENTANT LA VALEUR DE LA SOUS-AGENCE ;

QUE M. Z... A ASSIGNE M. X... EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 100.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE A M. Y... LE DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA PERTE POUR LUI DU DROIT DE PRESENTER UN SUCCESSEUR, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI LES RAPPORTS DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES AVEC LEURS SOUS-AGENTS "SONT DETERMINES PRINCIPALEMENT PAR LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE EUX", IL EST D'USAGE D'ASSIMILER LA SITUATION DES SOUS-AGENTS A CELLE DES AGENTS GENERAUX EN CE QUI CONCERNE L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR L'EXISTENCE D'UN TEL USAGE SANS RECHERCHER SI LES PARTIES, DANS LEUR COMMUNE INTENTION, AVAIENT ENTENDU S'Y REFERER, ALORS QUE LE CONTRAT DE MANDAT DE SOUS-AGENT PROPOSE A M. Z... NE PREVOYAIT PAS D'INDEMNITE A SON PROFIT EN CAS DE CESSATION DE FONCTIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RECONNU A M. Z... LE DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE, L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-14989
Date de la décision : 16/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Bénéficiaire - Sous-agent - Assimilation à l'agent général - Stipulation expresse - Nécessité.

USAGES - Assurance - Personnel - Sous-agent - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Assimilation à l'agent général - Intention des parties de se référer à l'usage - Recherche nécessaire.

Est dépourvu de base légale l'arrêt qui, pour reconnaître à un sous-agent d'assurance le droit à une indemnité compensatrice de la perte pour lui de la faculté de présenter un successeur, se fonde sur la circonstance qu'il serait d'usage d'assimiler la situation des sous-agents à celle des agents généraux en ce qui concerne l'attribution d'une indemnité compensatrice. Il appartenait, en effet, à la Cour d'appel de rechercher si les parties, dans leur commune intention, avaient entendu se référer à cet usage, alors que le contrat de sous-agents proposé en l'espèce ne prévoyait pas d'indemnité en cas de cessation de fonction du sous-agent.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre civile 2, 18 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 1985, pourvoi n°83-14989, Bull. civ. 1985 I N. 23 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N. 23 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Viennois
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Fortunet et Mattéi-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14989
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