SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. Z..., QUI AVAIT ACQUIS DE M. A... UN "PORTEFEUILLE" DE SOUS-AGENT D'ASSURANCES CONTRE PAIEMENT DE LA SOMME DE 52.000 FRANCS, A EXERCE CES FONCTIONS AUPRES DE M. X..., AGENT GENERAL D'ASSURANCES, DU 1ER JUILLET AU 17 NOVEMBRE 1977 ;
QU'A CETTE DERNIERE DATE, M. X... A MIS FIN AUX FONCTIONS DE M. Z..., CELUI-CI REFUSANT DE SIGNER LE CONTRAT DE MANDAT DE SOUS-AGENT AU PARCE QU'IL NE RENFERMAIT PAS DE CLAUSE STIPULANT QU'EN CAS DE CESSATION DE SES FONCTIONS, M. X... LUI VERSERAIT UNE INDEMNITE REPRESENTANT LA VALEUR DE LA SOUS-AGENCE ;
QUE M. Z... A ASSIGNE M. X... EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 100.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE A M. Y... LE DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA PERTE POUR LUI DU DROIT DE PRESENTER UN SUCCESSEUR, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI LES RAPPORTS DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES AVEC LEURS SOUS-AGENTS "SONT DETERMINES PRINCIPALEMENT PAR LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE EUX", IL EST D'USAGE D'ASSIMILER LA SITUATION DES SOUS-AGENTS A CELLE DES AGENTS GENERAUX EN CE QUI CONCERNE L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR L'EXISTENCE D'UN TEL USAGE SANS RECHERCHER SI LES PARTIES, DANS LEUR COMMUNE INTENTION, AVAIENT ENTENDU S'Y REFERER, ALORS QUE LE CONTRAT DE MANDAT DE SOUS-AGENT PROPOSE A M. Z... NE PREVOYAIT PAS D'INDEMNITE A SON PROFIT EN CAS DE CESSATION DE FONCTIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RECONNU A M. Z... LE DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE, L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;