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16/01/1985 | FRANCE | N°83-14867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 1985, 83-14867


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL ;

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE Y... MARTIN S'EST BLESSEE EN TOMBANT DANS UNE TRAPPE A L'INTERIEUR DU MAGASIN DES EPOUX Z... OU ELLE ETAIT CLIENTE ;

QU'ELLE A ASSIGNE CEUX-CI ET LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE POUR INDEMNISER MME X..., L'ARRET ENONCE QU'EN RAISON DU SINISTRE, ELLE S'EST VU IMPOSER PAR LES ORGANISMES SOCI

AUX UNE SITUATION PLUS DEFAVORABLE QUE CELLE A LAQUELLE ELLE AURAIT PU PRETEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL ;

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE Y... MARTIN S'EST BLESSEE EN TOMBANT DANS UNE TRAPPE A L'INTERIEUR DU MAGASIN DES EPOUX Z... OU ELLE ETAIT CLIENTE ;

QU'ELLE A ASSIGNE CEUX-CI ET LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE POUR INDEMNISER MME X..., L'ARRET ENONCE QU'EN RAISON DU SINISTRE, ELLE S'EST VU IMPOSER PAR LES ORGANISMES SOCIAUX UNE SITUATION PLUS DEFAVORABLE QUE CELLE A LAQUELLE ELLE AURAIT PU PRETENDRE SI ELLE AVAIT ACCEDE NORMALEMENT A LA RETRAITE POUR LAQUELLE ELLE AVAIT COTISE ET QUE DE CE FAIT, ELLE A PERDU UNE CHANCE QUI SERA REPAREE PAR L'INDEMNITE GLOBALE ET FORFAITAIRE ALLOUEE POUR REPARER TANT L'ATTEINTE CORPORELLE DONT ELLE RESTE AFFECTEE QUE CETTE PERTE DE CHANCE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE DROIT DE MME X... DE PERCEVOIR UNE PENSION DE RETRAITE ENTIERE LORSQU'ELLE AURAIT ATTEINT L'AGE PREVU EN POURSUIVANT SON ACTIVITE, NE COMPORTE AUCUN CARACTERE ALEATOIRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI INCIDENT ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE QUATORZE FRANCS QUATRE VINGT DIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-14867
Date de la décision : 16/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Perte d'une chance - Définition.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Perte d'une chance - Mise à la retraite anticipée.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Mise à la retraite anticipée - Caractère aléatoire (non).

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Mise à la retraite anticipée - Caractère aléatoire (non).

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Portée.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour indemniser une victime d'accident, énonce qu'en raison du sinistre elle s'est vue imposer par les organismes sociaux une situation plus défavorable que celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait accédé normalement à la retraite pour laquelle elle avait cotisé et que de ce fait, elle a perdu une chance qui sera réparée par l'indemnité globale et forfaitaire allouée pour réparer tant l'atteinte corporelle dont elle reste affectée que cette perte de chance, alors que le droit de la victime de percevoir une pension de retraite entière lorsqu'elle aurait atteint l'âge prévu en poursuivant son activité ne comporte aucun caractère aléatoire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 7 B, 13 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 1985, pourvoi n°83-14867, Bull. civ. 1985 II N. 13 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 13 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Michaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14867
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