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14/01/1985 | FRANCE | N°84-95031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 1985, 84-95031


REJET DU STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (JEAN-MICHEL),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR ASSOCIATION DE MALFAITEURS, RECEL DE VOLS ET DETENTION D'ARMES ET D'EXPLOSIFS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE DU JUGE D'INSTRUCTION.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 131, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTA

QUE A ECARTE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR MONSIEUR...

REJET DU STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (JEAN-MICHEL),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR ASSOCIATION DE MALFAITEURS, RECEL DE VOLS ET DETENTION D'ARMES ET D'EXPLOSIFS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE DU JUGE D'INSTRUCTION.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 131, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR MONSIEUR X... ;
" AUX MOTIFS QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, IL APPARTIENT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE VERIFIER, MEME D'OFFICE, LA REGULARITE DU TITRE DE DETENTION (CF. ARRET ATTAQUE, P. 6, 2E CONSIDERANT) ;
QUE LA DELIVRANCE D'UN MANDAT D'ARRET PAR LE JUGE D'INSTRUCTION N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT QUE L'INCULPE AIT DEJA FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION (CF. ARRET ATTAQUE, P. 6, 4E CONSIDERANT) ;
QU'IL APPARTIENT (AU JUGE D'INSTRUCTION) DE RECHERCHER SI UN TEMOIN (SUSPECT DONT LE JUGE D'INSTRUCTION APPRECIE S'IL A DROIT A L'INCULPATION) AU DOMICILE INCONNU A PRIS LA FUITE ;
QUE CETTE NOTION DE FUITE DOIT ETRE APPRECIEE IN CONCRETO (CF. ARRET ATTAQUE, P. 6, 5E CONSIDERANT) ;
QU'IL CONVIENT DE DETERMINER SI LE JUGE D'INSTRUCTION (DE L'ESPECE) A FAIT LES RECHERCHES NECESSAIRES POUR TROUVER L'ADRESSE DE LA PERSONNE QU'IL SE PROPOSAIT D'INCULPER (CF. ARRET ATTAQUE, P. 7, 1ER CONSIDERANT) ;
QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QU'APRES AVOIR CITE X... A COMPARAITRE POUR LE 7 OCTOBRE 1983 EN QUALITE DE TEMOIN, CITATION DEMEUREE INFRUCTUEUSE, L'HUISSIER REQUIS AYANT CONSTATE QUE LEDIT X... ETAIT ALORS SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS MALGRE LES RECHERCHES EFFECTUEES, LE JUGE D'INSTRUCTION A FAIT RECHERCHER, DES LE 3 OCTOBRE 1983, L'ADRESSE DE L'INTERESSE PAR LES SERVICES DE POLICE ;
QUE, PAR RAPPORT RECU LE 18 NOVEMBRE 1983, LE COMMISSIONNAIRE DIVISIONNAIRE DU SRPJ RENDAIT COMPTE DE CE QUE X... AVAIT DEFINITIVEMENT QUITTE SON DOMICILE SITUE ... A NANTES POUR UNE DESTINATION INCONNUE, ET CE, DEPUIS LE 1ER JUILLET 1983 (CF. ARRET ATTAQUE, P. 7, 2E CONSIDERANT) ;
QUE C'EST APRES AVOIR REUNI CES INFORMATIONS QUI FAISAIENT APPARAITRE QUE X... ETAIT EN FUITE ET QUE SON REFUGE ETAIT IGNORE QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DELIVRAIT UN MANDAT D'ARRET APRES AVOIR PRIS AVIS DU MINISTERE PUBLIC (CF. ARRET ATTAQUE, P. 7, 3E CONSIDERANT) ;
QUE CETTE MESURE ETAIT PARFAITEMENT CONFORME AUX TERMES DE L'ARTICLE 131 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET EN FAISAIT UNE EXACTE APPLICATION, ALORS, SURTOUT, QU'AUCUNE NOUVELLE INDICATION N'ETAIT ARRIVEE A LA CONNAISSANCE DU JUGE, QUI AIT ETE DE NATURE A MODIFIER LES DONNEES FOURNIES PAR LES SERVICES DE POLICE (CF. ARRET ATTAQUE, P. 7, 4E CONSIDERANT) ;
" ALORS QUE LE MANDAT D'ARRET NE PEUT ETRE DECERNE QUE CONTRE UN INCULPE ;
QU'EN VALIDANT LE MANDAT D'ARRET DECERNE CONTRE X... QUAND ELLE CONSTATE QUE X..., AU MOMENT OU LE JUGE D'INSTRUCTION A DECERNE UN MANDAT D'ARRET CONTRE LUI, AVAIT LA QUALITE DE TEMOIN, PUISQUE LE JUGE D'INSTRUCTION SE PROPOSAIT SEULEMENT DE L'INCULPER, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE L'ARTICLE 131 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR REFUS D'APPLICATION ;
" ALORS QUE X... FAISAIT VALOIR, DANS LE MEMOIRE QU'IL A SOUMIS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QU'IL AVAIT LAISSE SES COORDONNEES A MADAME X... FERNANDE, SA MERE (CF. MEMOIRE DE X..., P. 3, 4E ALINEA), QUE LA CITATION POUR LE 7 OCTOBRE 1983 NE PORTE CURIEUSEMENT AUCUNE DATE, ET QUE CETTE CITATION EST NULLE ET NE SAURAIT VOIR LA MOINDRE FORCE PROBANTE SUR L'ETAT DE FUITE DE JEAN-MICHEL X... (CF. MEMOIRE DE X..., P. 3, 6E ET 7E ALINEAS), QUE LE COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE N'INDIQUE PAS QUE L'ADRESSE DE X... SOIT INCONNUE (CF. MEMOIRE DE X..., P. 3, 9E ALINEA), ET QUE JEAN-MICHEL X... VIVAIT EN REALITE DEPUIS LE 15 JUILLET A L'ILE DE SAINT-MARTIN SANS SE CACHER LE MOINS DU MONDE PUISQU'IL AVAIT ETE, COMME TOUT NOUVEAU RESIDENT DANS L'ILE, CONTROLE REGULIEREMENT PAR LES GENDARMES LE 15 AOUT 1983, AINSI QU'AU MOIS DE DECEMBRE DE CETTE MEME ANNEE (CF. MEMOIRE DE X..., P. 4, 2E ALINEA) ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CES ECRITURES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;
" ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AVANT DE CONFIRMER L'ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ET POUR REJETER LES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES PAR LA DEFENSE, ALLEGUANT L'IRREGULARITE DU MANDAT D'ARRET EN VERTU DUQUEL JEAN-MICHEL X... A ETE APPREHENDE LE 13 JUIN 1984 A L'ILE DE SAINT-MARTIN (GUADELOUPE) PUIS TRANSFERE ET ECROUE A NANTES, CONSTATE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A DECERNE CE MANDAT LE 17 FEVRIER 1984 APRES AVOIR RECU, SUCCESSIVEMENT, UN PROCES-VERBAL DE RECHERCHES INFRUCTUEUSES DE L'HUISSIER DE JUSTICE CHARGE DE DELIVRER A L'INTERESSE UNE CITATION A COMPARAITRE COMME TEMOIN, PUIS UN RAPPORT DU SERVICE REGIONAL DE POLICE JUDICIAIRE RENDANT COMPTE DE SON DEPART DE NANTES, DEPUIS LE 1ER JUILLET 1983, POUR UNE DESTINATION INCONNUE, ET PRECISANT QUE SA CONCUBINE AVAIT ELLE-MEME ABANDONNE PRECIPITAMMENT SON TRAVAIL EN DECLARANT A SES COLLEGUES " QU'ELLE ALLAIT REJOINDRE SON AMANT A PARIS OU A L'ETRANGER, SANS AUTRE PRECISION " ;
QUE, SELON L'ARRET, CES INFORMATIONS FAISANT APPARAITRE QUE X... ETAIT EN FUITE ET QUE SON REFUGE ETAIT IGNORE, ET LE MANDAT D'ARRET DECERNE APRES AVIS DU MINISTERE PUBLIC REPONDANT PAR AILLEURS AUX EXIGENCES DES ARTICLES 123 ET 131 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TANT LORS DE SA DELIVRANCE QUE LORS DE SA MISE A EXECUTION, LE MOYEN TIRE PAR L'INCULPE DE LA NULLITE DU TITRE DE DETENTION NE POUVAIT ETRE RETENU ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, LES JUGES, QUI ONT REPONDU COMME ILS LE DEVAIENT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS AVANCES PAR LE DEMANDEUR ;
QU'EN EFFET, LA DELIVRANCE D'UN MANDAT D'ARRET N'IMPLIQUE PAS QUE L'INCULPE CONTRE LEQUEL IL EST DECERNE AIT DEJA FAIT L'OBJET D'UN INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION ET IL APPARTIENT AU JUGE D'INSTRUCTION, AU VU DES ELEMENTS DU DOSSIER, D'APPRECIER SI UN TEL MANDAT DOIT ETRE DELIVRE CONTRE UNE PERSONNE EN FUITE, AURAIT-ELLE ETE ENTENDUE PRECEDEMMENT COMME TEMOIN, DES LORS QU'IL EXISTE CONTRE ELLE DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE, AU SENS DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN PROPOSE DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER, TANT EN LA FORME QU'AU REGARD DES ARTICLES 144, 145 ET 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-95031
Date de la décision : 14/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'arrêt - Délivrance - Conditions - Inculpation préalable - Nécessité (non).

La délivrance d'un mandat d'arrêt n'implique pas que l'inculpé contre lequel il est décerné ait déjà fait l'objet d'un interrogatoire de première comparution et il appartient au juge d'instruction, au vu des éléments du dossier, d'apprécier si un tel mandat doit être délivré contre une personne en fuite, aurait-elle été étendue précédemment comme témoin, dès lors qu'il existe contre elle des indices graves et concordants de culpabilité, au sens de l'article 105 du code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 105

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre d'accusation, 25 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 1985, pourvoi n°84-95031, Bull. crim. criminel 1985 N. 22
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 22

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gunehec
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.95031
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