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09/01/1985 | FRANCE | N°84-94945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1985, 84-94945


REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (JEAN-PIERRE),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 18 OCTOBRE 1984 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR ASSOCIATION DE MALFAITEURS, RECEL DE VOL, DETENTION D'ARMES ET D'EXPLOSIFS, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE DE CHEQUES FALSIFIES, A DECLARE IRRECEVABLE LA REQUETE A ELLE ADRESSEE DIRECTEMENT PAR L'INCULPE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES REGULIEREMENT PRODUITS TANT PAR LE DEMANDEUR PERSONNELLEMENT QUE PAR SON CONSEIL ;
1° SUR L

E MOYEN UNIQUE PROPOSE PAR LE DEMANDEUR LUI-MEME ET PRIS DE ...

REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (JEAN-PIERRE),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 18 OCTOBRE 1984 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR ASSOCIATION DE MALFAITEURS, RECEL DE VOL, DETENTION D'ARMES ET D'EXPLOSIFS, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE DE CHEQUES FALSIFIES, A DECLARE IRRECEVABLE LA REQUETE A ELLE ADRESSEE DIRECTEMENT PAR L'INCULPE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES REGULIEREMENT PRODUITS TANT PAR LE DEMANDEUR PERSONNELLEMENT QUE PAR SON CONSEIL ;
1° SUR LE MOYEN UNIQUE PROPOSE PAR LE DEMANDEUR LUI-MEME ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148, 148-4, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR FAIT VAINEMENT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'UNE PART DE NE PAS AVOIR MENTIONNE LE DEPOT DU MEMOIRE QU'IL PRETEND AVOIR REMIS AUX JUGES LORS DE SA COMPARUTION DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET, D'AUTRE PART, DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX OBSERVATIONS QU'IL Y AURAIT PRESENTEES ;
ATTENDU QU'EN EFFET LA COUR D'APPEL ETAIT EN DROIT D'IGNORER UN DEPOT EFFECTUE DANS LES CONDITIONS ALLEGUEES, LES MEMOIRES PRODUITS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEVANT, POUR ETRE PRIS EN CONSIDERATION, ETRE DEPOSES AU GREFFE DE LA JURIDICTION ET AU PLUS TARD LA VEILLE DE L'AUDIENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
2° SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE DANS L'INTERET DU DEMANDEUR, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148, 148-4, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA REQUETE DONT JEAN-PIERRE X... A SAISI LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE ET DES TERMES MEMES DE LA DEMANDE QUE LE 29 MAI 1984, PUIS LE 13 SEPTEMBRE 1984, X... A REFUSE D'ETRE EXTRAIT DE LA MAISON D'ARRET ET DE DEFERER AUX CONVOCATIONS DU JUGE D'INSTRUCTION (CF. ARRET ATTAQUE, P. 3, 5E CONSIDERANT) ;
QUE C'EST DONC PAR L'EFFET DE SON OPPOSITION SYSTEMATIQUE QU'IL N'A PAS COMPARU DEVANT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR (CF. ARRET ATTAQUE, P. 3, 6E CONSIDERANT) ;
QUE, DES LORS, UN TEL ARTIFICE NE PEUT ETRE RETENU POUR ADMETTRE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE ;
QU'IL ECHET AU CONTRAIRE DE CONSTATER QUE LES CONVOCATIONS INFRUCTUEUSES DES 29 MAI ET 13 SEPTEMBRE 1984 ONT EU COMME EFFET D'INTERROMPRE LE COURS DU DELAI DE QUATRE MOIS, LEQUEL N'EST DONC PAS CONSTITUE EN L'ESPECE ;
QU'IL EST A NOTER QUE L'AVOCAT S'EST PRESENTE AU CABINET DU JUGE D'INSTRUCTION QUI A ETE AMENE A DRESSER UN PROCES-VERBAL DE NON-COMPARUTION (CF. ARRET ATTAQUE, P. 3, 7E CONSIDERANT) ;
QU'IL CONVIENT DE DECLARER IRRECEVABLE LA REQUETE ADRESSEE DIRECTEMENT PAR CELUI-CI A LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET ENREGISTREE LE 5 OCTOBRE AU SECRETARIAT DU PARQUET GENERAL (CF. ARRET ATTAQUE, P. 4, 2E CONSIDERANT) ;
" ALORS QUE LA REQUETE DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST RECEVABLE, DES LORS QUE L'INCULPE ECROUE N'A PAS COMPARU DURANT QUATRE MOIS PAR-DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION CHARGE DE DILIGENTER L'INFORMATION ;
QU'EN ASSIMILANT A LA COMPARUTION DE L'INCULPE ECROUE SA SIMPLE CONVOCATION PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE L'ARTICLE 148-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR FAUSSE INTERPRETATION ;
" ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA REQUETE PRESENTEE DIRECTEMENT PAR X... JEAN-PIERRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALLEGUANT QUE PLUS DE QUATRE MOIS SE SERAIENT ECOULES DEPUIS SA DERNIERE COMPARUTION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'INCULPE A REFUSE D'ETRE EXTRAIT DE LA MAISON D'ARRET ET DE DEFERER AUX CONVOCATIONS DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR ET QUE C'EST PAR L'EFFET DE SON OPPOSITION SYSTEMATIQUE QU'IL N'A PAS COMPARU ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT OU ERRONE, LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, L'INCULPE QUI REFUSE DE DEFERER AUX CONVOCATIONS DU JUGE D'INSTRUCTION NE SAURAIT ENSUITE SE PREVALOIR DU DEFAUT DE COMPARUTION POUR USER DE LA FACULTE PREVUE A L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94945
Date de la décision : 09/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du Code de procédure pénale - Application - Refus de comparaître devant le juge d'instruction (non).

* DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Conditions - Refus de comparaître devant le juge d'instruction (non).

Ne saurait se prévaloir de la faculté de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale l'inculpé qui refuse de déférer aux convocations du juge d'instruction.


Références :

Code de procédure pénale 148-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre d'accusation, 18 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1985, pourvoi n°84-94945, Bull. crim. criminel 1985 N. 18
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 18

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Dardel
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.94945
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