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08/01/1985 | FRANCE | N°83-15132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1985, 83-15132


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONSTATER, EN APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, LA RESILIATION DU BAIL CONSENTI PAR LES CONSORTS X... A MME Z..., AUX DROITS DE LAQUELLE EST M. Y..., SYNDIC, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 28 AVRIL 1983) RETIENT QUE LES CONDITIONS PREVUES AU BAIL N'ETAIENT QU'INDICATIVES ET N'EXCLUAIENT PAS LES CONDITIONS ORDINAIRES DES BAUX ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE L'EXPLOITATION DU FONDS NE FIGURAIT PAS PARMI LES CONDIT

IONS EXPRESSES DU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SU...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONSTATER, EN APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, LA RESILIATION DU BAIL CONSENTI PAR LES CONSORTS X... A MME Z..., AUX DROITS DE LAQUELLE EST M. Y..., SYNDIC, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 28 AVRIL 1983) RETIENT QUE LES CONDITIONS PREVUES AU BAIL N'ETAIENT QU'INDICATIVES ET N'EXCLUAIENT PAS LES CONDITIONS ORDINAIRES DES BAUX ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE L'EXPLOITATION DU FONDS NE FIGURAIT PAS PARMI LES CONDITIONS EXPRESSES DU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-15132
Date de la décision : 08/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Manquements aux clauses du bail - Stipulations expresses - Nécessité.

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Infraction aux stipulations du bail - Stipulations expresses - Nécessité.

La résiliation de plein droit d'un bail commercial en application d'une clause résolutoire implique la violation d'une stipulation expresse du bail.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4, 28 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1985, pourvoi n°83-15132, Bull. civ. 1985 III n° 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Dazat
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.15132
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