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08/01/1985 | FRANCE | N°82-92753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1985, 82-92753


REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... (ANDREMENE), AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SES TROIS ENFANTS MINEURS, T D ;
2° Y... (GLADYS), AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE MINEURE, P ;
3° Z... (YVONNE), AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS MINEUR, B ;
4° A... (GESNER),
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 29 JUIN 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE S

UIVIE CONTRE B... LUCIEN ET C... FRED DES CHEFS D'HOMICIDES ET BLESSU...

REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... (ANDREMENE), AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SES TROIS ENFANTS MINEURS, T D ;
2° Y... (GLADYS), AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE MINEURE, P ;
3° Z... (YVONNE), AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS MINEUR, B ;
4° A... (GESNER),
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 29 JUIN 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE B... LUCIEN ET C... FRED DES CHEFS D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A LEURS DEMANDES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 10, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS FAIT DROIT A L'INTEGRALITE DES DEMANDES FORMEES D'UNE PART PAR DAME ANDREMENE X... TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS ET D'AUTRE PART PAR LES DAMES GLADYS Y... ET YVONNE Z... AU NOM DE LEURS ENFANTS MINEURS ;
" AUX MOTIFS QUE LES PREJUDICES MATERIELS POUVAIENT ETRE EVALUES FORFAITAIREMENT A 15 000 F POUR DAME ANDREMENE X..., A 10 000 F, 11 000 F ET 14 000 F POUR CHACUN DE SES ENFANTS MINEURS ET A 12 000 F POUR CHACUN DES ENFANTS MINEURS DES DAMES GLADYS Y... ET YVONNE Z... (ARRET P. 4 § 7, P. 5 § 4) ;
" ALORS QUE LA REPARATION DOIT ETRE INTEGRALE ET ADEQUATE AU PREJUDICE ;
QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DES CONCLUSIONS DETAILLEES SUR CHAQUE CHEF DE PREJUDICE, NE POUVAIT ALLOUER DES SOMMES FORFAITAIRES SANS RECHERCHER A COMPENSER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE SUBI ET JUSTIFIE PAR LES PARTIES CIVILES " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE B... ET C... ONT ETE DEFINITIVEMENT RECONNUS COUPABLES D'HOMICIDES INVOLONTAIRES, NOTAMMENT SUR LA PERSONNE DE D JEAN-MARIE ET DE P FRANTZ ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL QUI AVAIT REJETE LES DEMANDES D'ANDROMENE X..., TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE PATRIMONIAL EPROUVE TANT PAR ELLE-MEME QUE PAR SES TROIS ENFANTS MINEURS A LA SUITE DU DECES DE SON CONCUBIN D, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CE DECES A INCONTESTABLEMENT CAUSE A LA DEMANDERESSE UN PREJUDICE MATERIEL QUI PEUT ETRE EVALUE A 15 000 F POUR ANDROMENE X... ELLE-MEME, A 10 000 F POUR ANTOINISE D, A 11 000 F POUR RODELY D ET A 14 000 F POUR JEAN TALLY D ;
QU'INFIRMANT DE MEME LA DECISION DU TRIBUNAL QUI AVAIT REJETE LES DEMANDES DE REPARATIONS FORMEES RESPECTIVEMENT PAR GLADYS Y... ET PAR YVONNE Z... AU NOM DES DEUX ENFANTS MINEURS DE P, LES JUGES RETIENNENT QUE LE DECES DE CE DERNIER A CAUSE A CES ENFANTS UN PREJUDICE PATRIMONIAL QUI PEUT ETRE EVALUE A 12 000 F POUR CHACUN D'EUX ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT ENCOURU LES GRIEFS FORMULES DANS LE MOYEN ;
QU'EN EFFET, LES JUGES REPRESSIFS APPRECIENT SOUVERAINEMENT, DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES, LE PREJUDICE SUBI PAR CELLES-CI SANS ETRE TENUS DE SPECIFIER LES BASES SUR LESQUELLES ILS EN ONT EVALUE LE MONTANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 10, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LES DAMES GLADYS Y... ET YVONNE Z... DE LEURS DEMANDES DE REPARATION FAITES A TITRE PERSONNEL EN LEUR QUALITE DE CONCUBINES DU DEFUNT JOSEPH FRANTZ P ;
" AUX MOTIFS QU'IL NE RESULTAIT PAS DE L'ACTE DE NOTORIETE DELIVRE PAR LES AUTORITES HAITIENNES QUE LES INTERESSES AIENT ETE VERITABLEMENT EN ETAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE, C'EST-A-DIRE AIENT VECU MARITALEMENT ENSEMBLE SANS ETRE MARIES ;
QUE CET ACTE PRECISE EN EFFET QUE FRANTZ P PASSAIT LA JOURNEE OU UNE PARTIE DE LA JOURNEE CHEZ YVONNE Z... QUI LUI PREPARAIT DE LA NOURRITURE ET LUI FAISAIT PARFOIS LA LESSIVE DE SES VETEMENTS ET QU'IL RETOURNAIT CHEZ GLADYS Y... POUR PASSER LA NUIT ;
QUE PARTAGEANT AINSI SES JOURNEES ENTRE LES DEUX FEMMES, IL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME VIVANT MARITALEMENT AVEC L'UNE OU L'AUTRE OU AVEC L'UNE ET L'AUTRE ;
QUE LA SEULE QUALITE DE MAITRESSES DE CES DERNIERES NE LEUR PERMET PAS DE RECLAMER DES DOMMAGES-INTERETS A TITRE PERSONNEL (ARRET P. 5 § 3) ;
" ALORS QUE LE JUGE NE PEUT REJETER L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS D'UNE CONCUBINE QUE DANS LA MESURE OU LA LIAISON N'OFFRIRAIT PAS DE GARANTIE DE STABILITE ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA VICTIME PARTAGEAIT SA VIE AVEC DEUX FEMMES DONT IL AVAIT DES ENFANTS, LA COUR D'APPEL DEVAIT TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET NE POUVAIT REJETER L'ACTION DES DEUX CONCUBINES " ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LES DEMANDES DE GLADYS Y... ET D'YVONNE Z... TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL QU'ELLES PRETENDAIENT AVOIR SUBI DU FAIT DU DECES DE LEUR CONCUBIN, P, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CE DERNIER, SELON L'ACTE DE NOTORIETE PRODUIT, PASSAIT LA JOURNEE OU UNE PARTIE DE CELLE-CI CHEZ YVONNE Z... QUI LUI PREPARAIT DE LA NOURRITURE ET FAISAIT PARFOIS LA LESSIVE DE SES VETEMENTS ET QU'IL RETOURNAIT CHEZ GLADYS Y... POUR Y PASSER LA NUIT ;
QU'AINSI, PARTAGEANT SES JOURNEES ENTRE LES DEUX FEMMES, IL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME VIVANT MARITALEMENT AVEC L'UNE ET L'AUTRE OU AVEC L'UNE OU L'AUTRE ;
QUE LA SEULE QUALITE DE MAITRESSE NE JUSTIFIE PAS L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU ELLE A IMPLICITEMENT DEDUIT LE CARACTERE PRECAIRE DE LA DOUBLE LIAISON INVOQUEE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN, LEQUEL DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 10, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET A DEBOUTE DE SES DEMANDES M. A... GESNER, PARTIE CIVILE ;
" AUX MOTIFS QU'A DEFAUT DE PREUVE DE SON LIEN DE PARENTE AVEC LE DEFUNT FRANTZ P, C'EST A JUSTE TITRE QUE LE PREMIER JUGE L'A DEBOUTE ;
(ARRET P. 5 § 5) ;
" ALORS QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET LAISSE INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR S'IL EST FONDE SUR LE DEFAUT DE PRODUCTION DE L'ACTE D'ETAT CIVIL OU SUR LE MANQUE DE FORCE PROBANTE D'UN ACTE QUE LA PARTIE CIVILE A INDIQUE AVOIR EXPRESSEMENT PRODUIT (CONCLUSIONS PAGE 3) ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL, A... GESNER, INDIQUANT QU'IL ETAIT LE FILS DE A... CEROULIA, ELLE-MEME MERE DE P, MORTELLEMENT BLESSE DANS L'ACCIDENT, FAISAIT GRIEF AUX PREMIERS JUGES D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE D'INDEMNISATION ALORS QU'IL AVAIT PRODUIT UN ACTE D'ETAT CIVIL ETABLISSANT SON LIEN DE PARENTE AVEC LA VICTIME ;
QU'IL DECLARAIT PRODUIRE A NOUVEAU CE DOCUMENT DEVANT LA COUR ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'APPEL DE A..., L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A DECLARER QU'" A DEFAUT DE PREUVE DE SON LIEN DE PARENTE AVEC LE DEFUNT, C'EST A JUSTE TITRE QUE LE PREMIER JUGE L'A DEBOUTE " ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE SEULE ENONCIATION NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES JUGES D'APPEL SE SONT DETERMINES PAR DES MOTIFS DE FAIT OU DE DROIT ;
QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR LE CONTENU ET LA VALEUR PROBANTE DE L'ACTE D'ETAT CIVIL INVOQUE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
1O SUR LE POURVOI D'ANDREMENE X..., DE Y... GLADYS ET DE Z... YVONNE, REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LES DEMANDERESSES AUX DEPENS ;
2° SUR LE POURVOI DE A... GESNER,
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE EN DATE DU 29 JUIN 1982, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLE A DEBOUTE CE DEMANDEUR, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92753
Date de la décision : 08/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Concubine - Conditions.

* ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Concubins - Lien précaire.

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter, dans une procédure suivie du chef d'homicide involontaire, les demandes de réparations civiles formées par deux femmes alléguant l'une et l'autre leur qualité de concubine de la victime, se fonde sur des constatations de fait d'où elle déduit implicitement le caractère précaire de la double liaison invoquée (1).


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, 29 juin 1982

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1982-03-02, Bulletin criminel 1982 N. 64 p. 166 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1985, pourvoi n°82-92753, Bull. crim. criminel 1985 N. 12
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 12

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenville
Rapporteur ?: Rapp. M. Suquet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.92753
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