SUR LE PREMIER MOYEN ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 MAI 1983) QUE LA SOCIETE GEO AYANT LE 10 JUIN 1977, PROMIS DE LUI VENDRE UN IMMEUBLE ET LES DROITS Y AFFERENTS TELS QUE DEFINIS PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE DU 31 MAI 1976, LA SOCIETE LA COLLEGIALE A, LE 3 JANVIER 1978, CEDE LES DROITS QU'ELLE TENAIT DE CETTE PROMESSE A MME X... POUR UN PRIX PAYABLE LE JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE ;
QUE LA CESSIONNAIRE N'AYANT PAS TENU SES ENGAGEMENTS ET QUI, PAR CONVENTION DES 30 NOVEMBRE ET 5 DECEMBRE 1979 CONCLU AVEC LA SOCIETE GEO, AVAIT RENONCE AU BENEFICE DE LA PROMESSE DE VENTE, A ETE ASSIGNEE PAR LA SOCIETE LA COLLEGIALE EN PAIEMENT DU PRIX DE LA CESSION ;
QUE MME X... AYANT RESISTE A CETTE ACTION EN SOULEVANT LA NULLITE DE LA CESSION POUR ERREUR ET DOL, LA SOCIETE LA COLLEGIALE A ASSIGNE LA SOCIETE GEO EN PAIEMENT DU PRIX DE CETTE CESSION ET EN GARANTIE DES CONDAMNATIONS POUVANT ETRE PRONONCEES CONTRE ELLE AU PROFIT DE MME X... ;
QUE LE PREMIER JUGE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE LA COLLEGIALE ET A DECLARE SANS OBJET LES DEMANDES FORMEES PAR CELLE-CI CONTRE LA SOCIETE GEO ;
QUE MME X... AYANT INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION A DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE GEO A DES DOMMAGES-INTERETS ET EN PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 566 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LES PARTIES PEUVENT AJOUTER A LEUR DEMANDE TOUTES CELLES QUI EN SONT L'ACCESSOIRE, LA CONSEQUENCE OU LE COMPLEMENT ;
QU'IL EN EST AINSI DES DEMANDES QUI SE RATTACHENT AUX MEMES BASES QUE LA DEMANDE PRINCIPALE ;
QU'IL ETAIT CONSTANT EN L'ESPECE QUE LA SOCIETE GEO, APPELEE EN GARANTIE ET PARTIE AU LITIGE DES LE DEBUT DE L'INSTANCE AVAIT FAIT VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE A L'ENCONTRE DES PRETENTIONS DE MME X..., QUE LA COUR D'APPEL, QUI DECLARE NEANMOINS IRRECEVABLE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ET EN INDEMNITE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVLE DIRIGEE PAR MME X... A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE GEO AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS CONCLU CONTRE CETTE SOCIETE EN PREMIERE INSTANCE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EVINCAIENT DE SES CONSTATATIONS ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE" ;
MAIS ATTENDU QUE MME X... N'AYANT FORMULE AUCUNE DEMANDE EN PREMIERE INSTANCE CONTRE LA SOCIETE GEO, L'ARRET A DECIDE A BON DROIT QUE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE MME CHERRIER Y... POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ETAIT NOUVELLE ET PARTANT IRRECEVABLE ;
QUE DES LORS, AUCUNE CONDAMNATION AUX DEPENS EXPOSES PAR MME X... NE POUVAIT ETRE MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE GEO, LA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST ELLE-MEME IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN ;
ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE LA COLLEGIALE LE PRIX DE LA CESSION DE LA PROMESSE DE VENTE ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QUE LORS DE L'ACTE DE CESSION INTERVENU AU DEBUT DE L'ANNEE 1978, LE PERMIS DE CONSTRUIRE DU 31 MAI 1976 ETAIT DEJA PEREMPTE, (SIC) LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ENTREPRIS D'OU IL RESSORT QUE L'EXISTENCE ET LA VALIDITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DONT S'AGIT ETAIT DEJA COMPROMISE LORS DE L'ACTE DE CESSION LITIGIEUX, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER COMME ELLE Y ETAIT INVITEE SI CETTE EXISTENCE ET CETTE VALIDITE DUDIT PERMIS N'AVAIT PAS ETE UN DES ELEMENTS DETERMINANTS DU CONTRAT ENTRE MME X... ET LA COLLEGIALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS A JUSTIFIE SA DECISION EN RETENANT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE MME X... NE POUVAIT INVOQUER L'EXISTENCE D'UNE ERREUR AYANT VICIE SON CONSENTEMENT DES LORS QU'EN SA QUALITE DE CONSEIL JURIDIQUE PRATIQUANT HABITUELLEMENT LA PROMOTION IMMOBILIERE, ELLE NE POUVAIT SE MEPRENDRE SUR L'ETENDUE DE DE SES DROITS ET OBLIGATIONS ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE REUNIR TOUTES INFORMATIONS UTILES AVANT D'ACQUERIR LE BENEFICE DE LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;