SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M. X..., PRENEUR A FERME DE PARCELLES RURALES APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE DE L'HOSPICE DE SAINT HILAIRE DE WATTEN, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 9 JUILLET 1982) D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL POUR DEFAUTS REITERES DE PAIEMENT DE FERMAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, LES DEUX MISES EN DEMEURE DOIVENT PORTER SUR LA MEME ECHEANCE, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES ARTICLES 830 ET 840 DU CODE RURAL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES USAGES INVOQUES CONSTITUAIENT UNE RAISON SERIEUSE ET LEGITIME DES RETARDS DE PAIEMENT, ET ALORS, ENFIN, QUE, AYANT CONSTATE QUE LE PRENEUR AVAIT DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LA REVISION DU MONTANT DE SON FERMAGE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT VALABLEMENT NEGLIGER DE TIRER DE CETTE CONSTATATION LA CONSEQUENCE QUI S'IMPOSAIT A SAVOIR DE CE CHEF EGALEMENT L'EXISTENCE D'UNE RAISON SERIEUSE ET LEGITIME DES STATUTS (SIC) EN CAUSE, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A ICI ENCORE MECONNU LES ARTICLES 830 ET 840 DU CODE RURAL" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE LES DEUX MISES EN DEMEURE PEUVENT PORTER SUR DES ECHEANCES DIFFERENTES, ET APRES AVOIR RETENU QUE LES ECHEANCES DE FERMAGE DES 11 NOVEMBRE 1977 ET 11 NOVEMBRE 1978, QUI AVAIENT FAIT L'OBJET DE MISES EN DEMEURE, RESPECTIVEMENT, LES 5 DECEMBRE 1977 ET 8 JANVIER 1979, AVAIENT ETE REGLEES LE 11 MAI 1978 ET COURANT SEPTEMBRE 1979, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR LES CONSEQUENCES D'UN USAGE LOCAL, REPORTANT AU 5 JANVIER SUIVANT LA DATE D'EXIGIBILITE DES FERMAGES ECHUS A COMPTER DU MOIS D'OCTOBRE, ET QUI N'ETAIT PAS TENUE DE DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE EXCUSE SERIEUSE ET LEGITIME DE LA SEULE CONSTATATION QUE LE PRENEUR AVAIT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REVISION DU PRIX DU FERMAGE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;