SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 JUIN 1983) D'AVOIR DEBOUTE M. X..., REVOQUE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ANONYME URBAINE DE PUBLICITE ET D'AFFICHAGE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 28 NOVEMBRE 1980, DE LA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION AINSI QU'AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, AU SOUTIEN DE LAQUELLE IL FAISAIT VALOIR QU'IL N'AVAIT PAS EU COMMUNICATION PREALABLE DES MOTIFS DE LA DECISION PRISE A SON EGARD ET N'AVAIT PAS ETE MIS A MEME DE LES DISCUTER, ALORS, SELON LE POURVOI, DE PREMIERE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, TOUT INCULPE A DROIT A UNE DEFENSE LIBRE CONSTITUEE NOTAMMENT PAR UNE INFORMATION PRECISE ET DETAILLEE DE LA NATURE ET DE LA CAUSE DE L'ACCUSATION PORTEE CONTRE LUI ;
QU'EN L'ESPECE, M. X... S'EST VU REFUSER UNE INFORMATION PRECISE ET DETAILLEE SUR LES MOTIFS DE LA MESURE DE REVOCATION PRISE A SON ENCONTRE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 26 NOVEMBRE 1980 ;
QU'EN ESTIMANT DANS CES CONDITIONS QUE LA MESURE PRISE PAR LADITE ASSEMBLEE N'AVAIT PAS PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, LES ACTIONNAIRES DONT FAISAIT PARTIE M. X... ONT LE DROIT DE SE FAIRE COMMUNIQUER LES DOCUMENTS NECESSAIRES POUR LEUR PERMETTRE DE SE PRONONCER EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QUE CE DROIT DE COMMUNICATION CONCERNE LE TEXTE DES RESOLUTIONS DEVANT ETRE VOTEES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ;
QU'EN SE FONDANT SUR LA PARFAITE INFORMATION DE M. X... EN DEPIT DE L'ABSENCE DE COMMUNICATION A SON EGARD DES MOTIFS INVOQUES A L'APPUI DE SA REVOCATION, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 162 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ALORS QUE, DE TROISIEME PART, L'ABSENCE DE POSSIBILITE DE DEFENSE POUR UN ADMINISTRATEUR REVOQUE CARACTERISE UN ABUS OUVRANT DROIT A REPARATION ;
QU'EN NE PERMETTANT PAS EN L'ESPECE A M. X... D'AVOIR COMMUNICATION DES MOTIFS SOUS-JACENTS A SA MESURE DE REVOCATION, ET EN METTANT DONC CELUI-CI DANS L'IMPOSSIBILITE DE LES DISCUTER, LA SOCIETE U.P.A. ET SON PRESIDENT ONT COMMIS A SON EGARD UN BUS DONT ILS DOIVENT REPARATION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, EN N'ESTIMANT PAS CARACTERISE EN L'ESPECE UN TEL ABUS, A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT ET SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE POURVOI QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE, NI LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN SAISISSANT L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA REVOCATION DE M. X..., NI CETTE ASSEMBLEE, N'ETAIENT TENUS D'ENONCER UN MOTIF QUELCONQUE SOIT, POUR LE PREMIER, AFIN DE SOUMETTRE A LA DISCUSSION DE L'ASSEMBLEE, SOIT, POUR LA SECONDE, AFIN DE JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE LA COUR D'APPEL A, EN CONSEQUENCE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA REVOCATION N'AVAIT ETE NI BRUTALE, NI INTEMPESTIVE, A DECIDE A JUSTE TITRE QUE M. X... NE POUVAIT, INVOQUER UN ABUS OUVRANT DROIT A REPARATION ;
QUE LES MOYENS NE SONT DONC PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;