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03/01/1985 | FRANCE | N°83-15665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 janvier 1985, 83-15665


SUR LE MOYEN UNIQUE QUI EST RECEVABLE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 JUIN 1983) QUE M. X... A DONNE A BAIL A LA SOCIETE MAISONS INDIVIDUELLES Y... (M.I.M.) UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL, LE PRENEUR ETANT AUTORISE A CEDER LE DROIT AU BAIL A UN SUCCESSEUR DANS SON COMMERCE ;

QUE M. Y..., AGISSANT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE M.I.M. A CEDE LE BAIL ET LE FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS FORESTIERS (SOFIFOR) ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER NULLE LA CESSION DU BAIL, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIE

TE SOFIFOR EXERCE UNE ACTIVITE DIFFERENTE DE CELLE DE LA SOCIETE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE QUI EST RECEVABLE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 JUIN 1983) QUE M. X... A DONNE A BAIL A LA SOCIETE MAISONS INDIVIDUELLES Y... (M.I.M.) UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL, LE PRENEUR ETANT AUTORISE A CEDER LE DROIT AU BAIL A UN SUCCESSEUR DANS SON COMMERCE ;

QUE M. Y..., AGISSANT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE M.I.M. A CEDE LE BAIL ET LE FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS FORESTIERS (SOFIFOR) ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER NULLE LA CESSION DU BAIL, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE SOFIFOR EXERCE UNE ACTIVITE DIFFERENTE DE CELLE DE LA SOCIETE M.I.M. ET QU'IL N'Y A PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE LA POSSIBILITE QU'AVAIT LA SOCIETE LOCATAIRE DE CHANGER SON ACTIVITE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA VALIDITE DE LA CESSION DU BAIL NE DEVAIT PAS S'APPLIQUER EN CONSIDERATION DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR LE CESSIONNAIRE MAIS ETAIT SUBORDONNEE A LA SEULE ACQUISITION, PAR CELUI-CI, DU FONDS DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-15665
Date de la décision : 03/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Cession - Clause restrictive - Cession autorisée à un successeur dans le commerce - Changement d'activité du cessionnaire - Absence d'incidence sur la validité de la cession

Viole l'article 1134 du Code civil la Cour d'appel qui, en l'état d'un bail autorisant le preneur à céder son droit au bail uniquement à un successeur dans son commerce, annule la cession réalisée en même temps que celle du fonds de commerce au motif que le cessionnaire exerçait une activité différente de celle du cédant, alors que la validité de la cession du bail ne devait pas s'apprécier en considération de l'activité exercée par le cessionnaire mais était subordonnée à la seule acquisition, par celui-ci, du fonds de commerce du locataire cédant.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 16 B, 16 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jan. 1985, pourvoi n°83-15665, Bull. civ. 1985 III n° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Dazat
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Scemama

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.15665
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