SUR LE MOYEN UNIQUE QUI EST RECEVABLE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 JUIN 1983) QUE M. X... A DONNE A BAIL A LA SOCIETE MAISONS INDIVIDUELLES Y... (M.I.M.) UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL, LE PRENEUR ETANT AUTORISE A CEDER LE DROIT AU BAIL A UN SUCCESSEUR DANS SON COMMERCE ;
QUE M. Y..., AGISSANT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE M.I.M. A CEDE LE BAIL ET LE FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS FORESTIERS (SOFIFOR) ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER NULLE LA CESSION DU BAIL, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE SOFIFOR EXERCE UNE ACTIVITE DIFFERENTE DE CELLE DE LA SOCIETE M.I.M. ET QU'IL N'Y A PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE LA POSSIBILITE QU'AVAIT LA SOCIETE LOCATAIRE DE CHANGER SON ACTIVITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA VALIDITE DE LA CESSION DU BAIL NE DEVAIT PAS S'APPLIQUER EN CONSIDERATION DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR LE CESSIONNAIRE MAIS ETAIT SUBORDONNEE A LA SEULE ACQUISITION, PAR CELUI-CI, DU FONDS DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;