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03/01/1985 | FRANCE | N°83-14863

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1985, 83-14863


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 202-2 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, RENDU EN CETTE MATIERE, NE PORTE NULLE MENTION D'UN RAPPORT FAIT PAR UN JUGE, ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN AUTRE ELEMENT QUE CETTE PRESCRIPTION AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 705-1° DU CODE GENERAL DES

IMPOTS ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE TAUX DE LA TAXE DE PU...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 202-2 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, RENDU EN CETTE MATIERE, NE PORTE NULLE MENTION D'UN RAPPORT FAIT PAR UN JUGE, ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN AUTRE ELEMENT QUE CETTE PRESCRIPTION AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 705-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE TAUX DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE OU DU DROIT D'ENREGISTREMENT EST REDUIT POUR LES ACQUISITIONS D'IMMEUBLES RURAUX A CONDITION QU'AU JOUR DE L'ACQUISITION LES IMMEUBLES SOIENT EXPLOITES EN VERTU D'UN BAIL CONSENTI A L'ACQUEREUR ET ENREGISTRE OU DECLARE DEPUIS AU MOINS DEUX ANS ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENTS AU TAUX PLEIN SUR L'ACQUISITION DE PARCELLE DE TERRE FAITE PAR M. ROBERT X... PAR ACTE DU 1ER FEVRIER 1974, ET QUE LES HERITIERS DE M. X... SE TROUVANT AUX DROITS DE CE DERNIER, ONT DEMANDE A BENEFICIER DU TAUX REDUIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 705-1° SUSVISE ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR L'OPPOSITION DES CONSORTS X... A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, LE JUGEMENT A ENONCE QUE LES DROITS D'ENREGISTREMENT CONCERNANT LE BAIL DONT X... ETAIT TITULAIRE ONT ETE PAYES AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES QUI ONT PRECEDE L'ACQUISITION PAR LUI DES TERRES DONT IL ETAIT LOCATAIRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL AVAIT RELEVE QUE LA DECLARATION DU BAIL CONSENTI A M. X... N'A ETE FAITE QUE LE 28 DECEMBRE 1972 ET QUE LE DELAI DE DEUX ANS NE S'ETAIT PAS ECOULE AU MOMENT OU IL S'EST PORTE ACQUEREUR DES TERRES, LE TRIBUNAL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS-SUR-MARNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-14863
Date de la décision : 03/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Immeuble rural - Bail ni enregistré ni déclaré depuis au moins deux ans.

Les juges du fond qui accueillent une opposition à un avis de mise en recouvrement, émis pour obtenir paiement des droits d'enregistrement au taux plein sur l'acquisition d'un immeuble rural, ne tirent pas de leurs constatations les conséquences légales qui en découlent en énonçant que lesdits droits concernant le bail dont l'opposant était titulaire ont été payés au cours des trois dernières années qui ont précédé son acquisition des terres dont il était locataire alors qu'ils avaient relevé que la déclaration du bail qui lui avait été consentie n'avait été faite qu'à une date telle que le délai de deux ans prévu par l'article 705-1° du code général des impôts ne s'était pas écoulé au moment où il s'était porté acquéreur des terres.


Références :

CGI 705-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance, Châlons-sur-Marne, 16 décembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-12-13 Bulletin 1982 IV N° 411 p. 343 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1985, pourvoi n°83-14863, Bull. civ. 1985 IV N. 3 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 3 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Jonquères faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14863
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