SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES JUGES DU FOND, MME X... A OUBLIE SON SAC A MAIN, QUI CONTENAIT DES OBJETS DE VALEUR, DANS LE CHARIOT QU'ELLE UTILISAIT EN FAISANT SES ACHATS DANS UN "SUPERMARCHE" DE LA SOCIETE CARREFOUR ;
QUE CE SAC A ETE TROUVE PAR DEUX INCONNUS QUI L'ONT REMIS A MME Z..., PREPOSEE AUX RENSEIGNEMENTS DANS LE MAGASIN, LAQUELLE L'A OUVERT, A AINSI IDENTIFIE SA PROPRIETAIRE ET L'A VAINEMENT APPELEE PAR HAUT-PARLEUR, MME X... AYANT QUITTE LES LIEUX ;
QUE, PEU APRES, S'ETANT RAVISES, LES INCONNUS QUI AVAIENT REMIS LEUR TROUVAILLE A MELLE Z... SONT REVENUS AUPRES D'ELLE ET, SANS QU'ELLE AIT MEME PU S'ASSURER DE LEUR IDENTITE, ONT REPRIS D'AUTORITE LE SAC A MAIN EN DECLARANT QU'ILS SE CHARGEAIENT DE LE REMETTRE A MME X... ;
QUE, N'ETANT JAMAIS RENTREE EN POSSESSION DE SON BIEN, CELLE-CI A ASSIGNE LA SOCIETE CARREFOUR ET MELLE Z... DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR LES FAIRE DECLARER RESPONSABLES DE SON PREJUDICE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE NE LES A DECLARES QUE PARTIELLEMENT RESPONSABLES AU MOTIF "QUE, DE SON COTE, MME X... N'AVAIT PAS APPORTE A SON SAC A MAIN, DONT ELLE N'IGNORAIT NI LA VALEUR, NI LE CONTENU, TOUTE L'ATTENTION QU'IL MERITAIT ET QUE SA NEGLIGENCE EST A L'ORIGINE DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI" ;
ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEUX PERSONNES QUI AVAIENT CONFIE LE SAC A MAIN A MELLE Z... AVAIENT GERE L'AFFAIRE DE SA PROPRIETAIRE ET QU'EN ACCEPTANT A LEUR DEMANDE DE PRENDRE EN CHARGE CET OBJET, LA PREPOSEE DE LA SOCIETE CARREFOUR AVAIT AGI, QUANT A ELLE, NON PAS EN QUALITE DE GERANT D'AFFAIRES COMME L'ONT DECLARE A TORT LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ONT PAS TIRE DES DITES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT, MAIS EN QUALITE DE DEPOSITAIRE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN RETENANT, POUR LUI LAISSER UNE PART DE RESPONSABILITE, UNE FAUTE DE LA PROPRIETAIRE DU SAC, QUI ANTERIEURE A LA FORMATION DU CONTRAT DE DEPOT LES LIANT A LA SOCIETE CARREFOUR, ETAIT SANS LIEN DE CAUSALITE DIRECT AVEC LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PAR LA PREPOSEE DE CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES MME X... SOUTENAIT QUE SA RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE ENGAGEE DU FAIT D'UN EVENEMENT ANTERIEUR AU DEPOT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA PREPOSEE DE LA SOCIETE CARREFOUR A ACCEPTE DE RECEVOIR LE SAC A MAIN QUE DES TIERS LUI REMETTAIENT AUX FINS DE RESTITUTION ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU ESTIMER QUE MELLE Y... AVAIT AINSI POURSUIVI LA GESTION DE L'AFFAIRE DE CELLE-CI, COMMENCEE PAR CES TIERS, ET QU'AYANT EN CONSEQUENCE CONTRACTE L'ENGAGEMENT TACITE DE CONTINUER LADITE GESTION JUSQU'A CE QUE MME X... FUT EN ETAT D'Y POURVOIR ELLE-MEME, ELLE AURAIT DU PLACER LE SAC EN LIEU SUR, DE SORTE QU'ILS ONT RETENU UNE FAUTE DE SA PART ;
QUE, S'ILS N'ONT CEPENDANT ACCORDE A MME X... QUE DES DOMMAGES-INTERETS MODERES, ILS Y ETAIENT AUTORISES PAR L'ARTICLE 1374, 2EME ALINEA DU CODE CIVIL ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'ETANT PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE EN CE QU'IL N'A ACCUEILLI QUE PARTIELLEMENT LA DEMANDE ET CE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE, TANDIS QUE LE GRIEF FORMULE PAR LA TROISIEME EST INOPERANT PUISQUE LES CONCLUSIONS INVOQUEES ETAIENT ELLES-MEMES SANS PORTEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;