SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE MME Z... FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (JUGE DE L'EXPROPRIATION DU PAS-DE-CALAIS, 2 AOUT 1983) D'AVOIR PRONONCE AU VU D'UNE ENQUETE PARCELLAIRE EFFECTUEE DU 7 OCTOBRE AU 23 OCTOBRE 1981, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE REMY DE Y... LUI APPARTENANT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE EST DU 17 NOVEMBRE 1981 ET QU'UN TEL ACTE NE PEUT ETRE POSTERIEUR A L'ENQUETE PARCELLAIRE, EN SORTE QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME EN VIOLATION DE L'ARTICLE R. 12-3 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE NE S'OPPOSE A CE QUE L'ENQUETE PARCELLAIRE SOIT EFFECTUEE EN MEME TEMPS QUE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE VISE L'ARRETE DE CESSIBILITE PRIS LE 22 FEVRIER 1983 ;
QU'AINSI LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE RESPECTEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE MME Z... REPROCHE A L'ORDONNANCE D'AVOIR PRONONCE LE TRANSFERT DE PROPRIETE ALORS, SELON LE MOYEN "D'UNE PART, QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE QUI CONTIENT EN ANNEXE UNE ATTESTATION DU PREFET, SELON LAQUELLE L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OPERATIONS IMMOBILIERES ET DE L'ARCHITECTURE N'EST PAS REQUISE SUR LE PROJET D'ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE REMY DE Y... NECESSAIRES A LA CREATION D'UN X... DE SPORTS ET D'UN X... DE PROMENADE, ATTESTATION QUI NE MENTIONNE AUCUNE DES PARCELLES EXPROPRIEES ET QUI POURRAIT S'APPLIQUER A D'AUTRES EXPROPRIATIONS POURSUIVIES DANS LE CADRE DE LA MEME OPERATION, EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME EN VIOLATION DE L'ARTICLE R. 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
QUE, D'AUTRE PART, L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE OU L'ATTESTATION DU PREFET, DOIT ETRE ANTERIEUR A L'ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE, EN SORTE QU'EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME, EN VIOLATION DE L'ARTICLE R. 12-1, L'ORDONNANCE ATTAQUEE QUI VISE UN AVIS DU 8 JUILLET 1983, TANDIS QUE L'ACTE DECLARATIF EST DU 17 NOVEMBRE 1981 ET QU'EN OUTRE, CET AVIS OU CETTE ATTESTATION DOIT ETRE EGALEMENT ANTERIEUR A L'ARRETE DE CESSIBILITE, EN SORTE QUE VIOLE L'ARTICLE R. 12-1 L'ORDONNANCE ATTAQUEE QUI VISE UNE ATTESTATION POSTERIEURE A L'ARRETE DE CESSIBILITE" ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, L'ATTESTATION PREFECTORALE PRECISE L'OBJET ET LE BUT DE L'EXPROPRIATION DES Y... SITUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE REMY, QUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 1981 VISE LE MEME BUT ET CONCERNE LA MEME SITUATION ET QUE LE PLAN PARCELLAIRE JOINT AU DOSSIER ETABLIT QUE LES Y... EXPROPRIES SONT COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE L'OPERATION ;
QUE, D'AUTRE PART, AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE L'ATTESTATION PREFECTORALE QUI DOIT ETRE JOINTE A L'ORDONNANCE SOIT ETABLIE, A UNE DATE ANTERIEURE A L'ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE, OU A L'ARRETE DE CESSIBILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE MME Z... REPROCHE ENCORE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DES LORS QU'ELLE VISAIT LA NOTIFICATION DE L'ENQUETE FAITE A L'EXPROPRIEE LE 21 OCTOBRE 1981, TOUT EN CONSTATANT QUE L'ENQUETE AVAIT EU LIEU DU 7 OCTOBRE AU 23 OCTOBRE 1981, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE LA PROCEDURE D'ENQUETE NE POUVAIT COMMENCER QU'APRES L'ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES LES FORMALITES TENDANT AUX AVERTISSEMENTS TANT COLLECTIFS QU'INDIVIDUELS, EN SORTE QUE L'ORDONNANCE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME EN VIOLATION DE L'ARTICLE R. 11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA NOTIFICATION INDIVIDUELLE DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE A ETE FAITE A MME Z... LE 28 SEPTEMBRE 1981, SOIT A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DE L'OUVERTURE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 2 AOUT 1983 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS SIEGEANT A ARRAS ;